TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401957_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 et des mémoires enregistrés le 9 avril 2024 et le 10 avril 2024, M. G E, Mme F E et Mme D C, représentés par Me Cordel, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Aime-La Plagne a accordé un permis de construire à M. B pour la réhabilitation d'un bâtiment avec création d'un nouveau logement et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aime-La Plagne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux ont démarré, que les travaux une fois réalisés seront difficilement réversibles et vont obstruer leurs fenêtres causant un risque pour leur sécurité en méconnaissance des articles L. 155-1, L. 151-1, L. 153-1 et L. 153-3 du code de la construction et de l'habitation ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions en litige : *l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer son signataire et qu'il n'est pas démontré que celui-ci disposait d'une délégation de signature ; *il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation des services intéressés par le projet en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; * le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles L. 431-2, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-16 du code de l'urbanisme dans la mesure où le document présenté comme l'attestation de prise en compte de la règlementation thermique n'en est pas une ; les plans produits ne permettent pas de déterminer les caractéristiques du bâtiment existant (notamment ses dimensions) rendant toute comparaison avec le projet impossible ; le dossier de permis de construire ne justifie pas que les réseaux ont une capacité suffisante pour supporter le projet en cause qui crée 155 m² de surface de plancher supplémentaire ; la pièce PC6 " insertion dans l'environnement " ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ; les accès tant piétons que véhicules et les hauteurs du terrain naturel avant travaux ne figurent pas sur les pièces du dossier de permis ; le plan de masse du projet mentionne un espace enherbé sans plus d'éléments alors que le projet s'implante sur un ensemble de parcelles ; *le projet contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dans la mesure où il crée 155 m² de surface de plancher supplémentaire sans réalisation de places de stationnement et vient ainsi aggraver le manque de places de stationnement sur la commune ; *il méconnaît l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune dès lors qu'il n'est pas établi que la largeur de l'accès à la voie publique serait d'au moins 3,50 mètres ; *il méconnaît l'article UA4 du règlement du PLU relatif à la desserte par les réseaux ; *il méconnaît l'article UA10 du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions dès lors, d'une part, qu'il ne peut être établi que la hauteur à l'égout du toit serait inférieure à 11 mètres au terrain naturel (TN) avant travaux, en l'absence de TN avant travaux et, d'autre part, que le projet prévoit un rehaussement de 65 cm de la toiture pour procéder à l'isolation extérieure ; *il méconnaît l'article UA11 du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur des constructions ; *il méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels ; *il n'est matériellement pas réalisable compte tenu de la toiture et des fenêtres de leur construction en surplomb et de ce qu'ils n'ont pas donné leur accord pour les travaux projetés ; *il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, se trouve en contradiction avec une autorisation d'urbanisme qui leur a été précédemment délivrée et méconnaît les dispositions des articles L. 155-1, L. 151-1, L. 153-1 et L. 153-3 du code de la construction et de l'habitation notamment au titre de la santé et de la salubrité publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la commune d'Aime La Plagne, représentée par Me Brunel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 25 septembre 2023 en tant qu'elles sont présentées par M. G E sont tardives ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Perron, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - il n'est pas opportun de prononcer la suspension de l'arrêté en litige dès lors qu'un éventuel vice serait susceptible d'être régularisé après l'ordonnance à intervenir, dans le cadre de la procédure au fond. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2401948 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 avril 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Jastrzeb-Senelas pour les requérants ; - les observations de Me Jacquinet pour la commune d'Aime-La-Plagne. M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2023. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d'Aime La Plagne et sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2023 doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune d'Aime La Plagne et de M. A B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête n°2401957 est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune d'Aime La Plagne et de M. A B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, à la commune d'Aime-La-Plagne et à M. A B. Fait à Grenoble, le 26 avril 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401957
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401957_20240426
TA3110 décembre 2025
DTA_2401948_20251210TA4412 février 2026
ORTA_2401957_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2401957_20240426
Données disponibles
- Texte intégral