TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401957_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 avril et 7 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 du préfet du Morbihan portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, l'obligeant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois à compter de l'exécution de l'arrêté contesté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de l'admettre au séjour à compter de la date de notification de jugement à intervenir, en lui délivrant un titre de séjour dans un délai maximum de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois qui suivront la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, tout en lui délivrant une autorisation de séjour dans les 7 jours suivant la notification du jugement, laquelle sera valable pendant la durée d'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - s'agissant de sa vie privée en France, le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - subsidiairement, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour ainsi qu'une erreur de droit ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas motivée ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision l'astreignant à se présenter régulièrement au commissariat de Lorient : - elle sera annulée par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle sera annulée par voie de conséquence. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de Me Touchard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est une ressortissante géorgienne née en 1987. Entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 23 mars 2017, en compagnie de son époux, M. A, ressortissant géorgien, elle a sollicité l'asile le 10 mai 2017. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 mars 2019. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 juillet 2019. Mme B a présenté une demande de réexamen qui a été également rejetée par l'OFPRA puis la CNDA. Mme B a alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 septembre 2020. Son recours en annulation a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes et sa requête d'appel a été également rejetée par la cour administrative d'appel de Nantes. Le 9 mai 2023, Mme B a alors demandé à être admise exceptionnellement au séjour. Par arrêté du 13 décembre 2023, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision fixant le pays de destination, et d'une décision l'astreignant à se présenter régulièrement au commissariat de Lorient et d'une interdiction de retour. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et satisfait dès lors aux exigences de motivation. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Compte tenu des conditions dans lesquelles elle séjourne depuis son entrée en France et dans la mesure où son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, le refus de séjour contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet a procédé à une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pris sa décision en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait est insuffisamment articulé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit. 6. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressée ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 8. Le préfet s'étant fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. 9. En deuxième lieu, le préfet n'a pas, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. 10. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aucune pièce du dossier ne vient révéler qu'en fixant la Géorgie comme pays de renvoi, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B qui y a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne l'obligation de se présenter régulièrement au commissariat de Lorient et l'interdiction de retour : 12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2401957_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel