TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401958_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme C B, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 7 février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision fixant son pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 mars 2023. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 avril 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 20 mars 1993, est entrée en France le 1er juillet 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 septembre 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2023. Par des décisions du 7 février 2024 dont elle demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Mme B ayant, en cours d'instance, été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de cette même aide à titre provisoire sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions en litige : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D F, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et régulièrement accessible tant aux juges qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Et selon le paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Mme B, entrée récemment en France pour y solliciter l'asile dont elle a été déboutée, a donné naissance, en France, à sa fille dénommée E A, dont elle assume seule la charge. L'intéressée est mère de deux autres enfants, nés en 2012 et 2015, dont il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'ils seraient présents sur le territoire français, l'intéressée ayant au demeurant déclaré, lors de sa demande d'asile, les avoir laissés en Côte d'Ivoire. Eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressée, à l'absence d'attaches personnelle ou familiale en France et au fait qu'elle n'est, à l'inverse, pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résideraient ses deux premiers enfants et sa mère, les décisions attaquées, qui n'ont, par ailleurs, nullement pour effet de séparer la requérante de sa fille E A, n'ont ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni méconnu l'intérêt supérieur de cette dernière. Ces décisions ne sont, pour les mêmes motifs, pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". 8. Si Mme B, dont la demande d'asile a été rejetée, expose craindre pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine pour avoir échappé à son époux à qui elle avait été mariée de force, elle n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments de nature à établir la réalité et le caractère actuel des risques ainsi exposés, et ce alors qu'elle a indiqué elle-même avoir vécu durant six années à Abidjan avant de venir en Europe, sans être inquiétée. Elle n'est, par suite, pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 7 février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par la requérante au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401958_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel