TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401959_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 26 février 2024 attaqué a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de la présence sur le territoire français de sa famille en situation régulière ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait et de droit dès lors qu'il est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 7 juin 2024 et que son titre de séjour périmé le 24 mars 2020 était en cours de renouvellement ; à ce titre, l'arrêté du 8 janvier 2024 du préfet du Gard l'obligeant à quitter le territoire français ne peut avoir implicitement abrogé le récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité dont il était titulaire ; à supposer que cet arrêté, qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, puisse être regardé comme abrogeant implicitement ledit récépissé, il ne lui est pas opposable en l'absence de notification régulière ; - le préfet commet une illégalité en prononçant son éloignement alors qu'il est présent sur le territoire français depuis l'âge de trois ans et qu'il était en situation régulière jusqu'à sa majorité ; - l'illégalité de l'arrêté du 8 janvier 2024, entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et d'une erreur de droit puisqu'il est présent sur le territoire français depuis l'âge de 13 ans, entraîne l'illégalité de l'arrêté attaqué ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle compte tenu de la présence régulière en France de sa famille, du soutient qu'il apporte à son père et de son insertion professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Gonand, représentant M. A, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler du 26 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/().". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la validité du titre de séjour était expirée depuis le 24 mars 2020, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par courrier du 26 avril 2023. A cette occasion, il s'est vu délivrer le 8 décembre 2023 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 7 juin 2024. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français. Alors qu'il s'était rendu au Maroc, M. A a fait l'objet à son retour en France, le 12 février 2024, d'un placement en zone d'attente au motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa ou permis de séjour valide. Par une décision du 13 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire français et décidé de son réacheminement vers le Maroc. Alors que M. A a refusé à quatre reprises de prendre l'avion à destination de son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par l'arrêté du 26 février 2024 attaqué, obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans. 5. Selon les termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de son article R. 431-8 : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour.". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de titre de séjour de M. A, sollicitée plus de trois ans après la fin de validité de son dernier titre de séjour, doit être regardée comme une première demande de délivrance de titre de séjour. 7. Aux termes de l'article 2 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () / 16) "titre de séjour" : a) tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (23), ainsi que les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE ; / b) tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l'objet d'une notification puis d'une publication conformément à l'article 39, à l'exception des documents suivants: i) titres temporaires délivrés dans l'attente de l'examen d'une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou de l'examen d'une demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle./ () ". 8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent, ainsi que de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n° C-606/10 du 14 juin 2012, qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, autre qu'un récépissé, valant autorisation provisoire de séjour, de première demande de titre de séjour ou de demande d'asile, peut quitter le territoire français et y revenir sans visa tant que ce titre n'est pas expiré. En revanche, un récépissé de première demande de titre de séjour a seulement pour objet, et n'a pas d'autre effet, que d'autoriser son titulaire à se maintenir sur le territoire français pendant la durée qu'il indique, mais n'a pas pour objet ou effet d'autoriser son entrée sur ce territoire. Il en résulte que, pour le cas où son titulaire quitterait le territoire de l'espace de Schengen avant l'expiration de la durée de validité de cette autorisation provisoire de séjour, cette dernière ne lui confère aucun droit au retour sur ce territoire, alors même que cette durée ne serait pas échue. Ce retour est alors soumis à l'obtention, selon la demande de l'étranger, soit, le cas échéant, d'un visa uniforme de court séjour, dont la délivrance est subordonnée aux conditions imposées par l'article 6 du règlement du 9 mars 2016, soit d'un visa de long séjour. La circonstance que la durée de validité de cette autorisation provisoire de séjour n'est pas expirée ne donne par elle-même droit à la délivrance, ni d'un visa uniforme de court séjour, ni d'un visa de long séjour. En particulier, elle n'ouvre pas droit à la délivrance d'un visa de long séjour dit " de retour ". En dehors du cas prévu à l'article L. 211-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel " Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. ", la délivrance des visas dits " de retour " par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour en cours de validité. 9. Si M. A soutient qu'à son retour du Maroc le 12 février 2024, il était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour dont la durée n'était pas échue, le récépissé dont il se prévaut est, ainsi qu'il a été dit au point 6, un récépissé de première demande de titre de séjour qui n'avait d'autre effet que de l'autoriser à se maintenir sur le territoire français. Il lui était le cas échéant loisible de solliciter de l'autorité consulaire au Maroc la délivrance d'un visa dit " de retour " pour entrer régulièrement en France. En l'absence d'un tel document, et n'étant pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il était par suite au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3. 10. En outre, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il ne pouvait être éloigné dès lors que, en l'absence de notification régulière du refus de délivrance du titre de séjour sollicité le 26 avril 2023, son autorisation provisoire de séjour était encore en cours de validité. 11. Il est constant que l'illégalité d'un acte administratif, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 12. En l'espèce, si par la voie de l'exception M. A invoque l'illégalité de la décision du 8 janvier 2024 du préfet du Gard lui refusant le séjour, il ressort des pièces du dossier, que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas fondée sur le refus de titre de séjour que lui a opposé par le préfet du Gard mais a été légalement prise au motif que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, ainsi qu'il a été dit au point 10. Par suite, M. A ne peut utilement faire valoir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français attaquée, les diverses illégalités dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour du 8 janvier 2024. 13. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 27 ans à la date de l'arrêté attaqué, ne remplit pas la première des conditions prévues à l'article L. 423-21, soit la présentation effective d'une demande tendant à l'obtention de ce titre dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée, non sérieusement contestés par l'intéressé, qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que le requérant ne justifie pas utilement avoir été empêché, y compris le cas échéant durant ses périodes d'incarcération, de déposer une telle demande, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut faire l'objet, à ce titre, d'une obligation de quitter le territoire français. 15. Enfin, si M. A, célibataire et sans enfant, se prévaut d'une présence en France depuis l'âge de trois ans, il est constant que ce dernier, après s'être rendu au Maroc, est rentré sur le territoire français en dernier lieu le 12 février 2024. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer des documents de circulation pour la période allant du 12 juillet 2002 au 9 septembre 2014 et s'il a ensuite bénéficié de trois titres de séjour valables du 24 juillet 2015 au 23 juillet 2016, du 30 juin 2017 au 29 juin 2018 et du 25 mars 2019 au 24 mars 2020, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence continue sur le sol français depuis l'expiration de son dernier titre de séjour et sa sortie de prison pour les faits commis le 26 novembre 2019. Certains de ces documents comportent par ailleurs des anomalies ou des insuffisances, à l'instar des fiches de paies d'avril à décembre 2023 jointes au dossier lesquelles mentionnent une ancienneté depuis le 12 juillet 2021 au sein de la société en bâtiment qui l'embauche tandis que l'intéressé se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec cette société à compter du 3 avril 2023. La fiche de paie du mois de novembre 2023 précise en outre que l'intéressé a acquis plusieurs jours de congés au titre de l'année 2022, à une période où il n'était pas employé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de cinq condamnations par le tribunal correctionnel de Nîmes : le 12 décembre 2015 à trois mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis le 23 juin 2014, le 15 février 2016 à trois mois d'emprisonnement pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter commis le 2 septembre 2015, le 29 mars 2016 à deux ans et six mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive) commis le 24 mars 2016, le 2 mai 2016 à trois mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation commis le 23 juillet 2015 et le 29 décembre 2022 à trois ans d'emprisonnement, avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour vol aggravé par deux circonstances avec violence sur autrui n'ayant pas entraîné d'incapacité, en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice (récidive) et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 26 novembre 2019. Compte tenu de la gravité des faits en cause et du caractère répété du comportement de M. A, à supposer que ce dernier ait conclu un contrat à durée indéterminée, lequel n'est au demeurant pas signé par le gérant de la société, à compter du 4 avril 2023, cette circonstance ne saurait attester, à elle seule, d'une forte intégration en France. La circonstance que ses parents et plusieurs membres de sa famille résident en France en situation régulière ne suffit en outre pas à établir l'existence d'une vie familiale d'une particulière intensité, l'intéressé ayant notamment fait l'objet de cinq condamnations pour une durée totale d'incarcération de cinq ans et trois mois depuis le 12 décembre 2015. En outre, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il est retourné très récemment. Enfin, la nécessité de la présence de M. A aux côtés de son père qui réside en France n'est pas établie. Par suite, en l'état de ces constatations et eu égard à la gravité du comportement de l'intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2024. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2401959_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel