TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2401959_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, le préfet de la Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de Mme A B et M. C E D du logement qu'ils occupent, situé au 7, boulevard John Fitzgerald Kennedy à Châlons-en-Champagne, dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par la Croix-Rouge Française ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire du centre d'hébergement d'accueil pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B et de M. D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites ; - Mme B et de M. D se maintiennent illégalement dans le lieu d'hébergement sans contestation sérieuse. La requête a été communiquée à Mme B et à M. D, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique du 21 août 2024 tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d'audience : - le rapport de M. Alvarez, juge des référés ; - les observations de M. D, assisté d'un interprète en langue bengali qui insiste sur le fait qu'il souhaite se maintenir dans le logement en raison de ses craintes en cas retour dans son pays d'origine du fait de son engagement politique et de la circonstance que son domicile au Bangladesh a été incendié. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les demandes d'asile de Mme B et de M. D, ressortissants de nationalité bangladaise, ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 septembre 2023, confirmée par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2024, notifiées le 16 février 2024. Mme B et M. D, s'étant maintenus dans le logement qu'ils occupent, au 7, boulevard John Fitzgerald Kennedy à Châlons-en-Champagne, le préfet de la Marne demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". L'article L. 551-11 du même code dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction qu'alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée et après avoir été informés qu'ils devaient libérer le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent et avoir été mises en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, Mme B et M. D continuent de s'y maintenir. La mesure d'expulsion ne se heurte, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. 6. Le préfet de la Marne établit que le taux d'occupation, au mois de mars 2024, des places d'accueil pour demandeurs d'asile est de 97,70% dans le département de la Marne pour 1284 places dont 22,9% indûment occupées et précise que 50% des allocataires de l'aide aux demandeurs d'asile sont en attente d'entrée dans un centre d'hébergement. Ainsi, en se maintenant au sein du centre de l'armée du salut de Reims, alors qu'ils n'y ont plus droit, Mme B et M. D compromettent le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile et font obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. Par suite, la demande du préfet présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Lors de l'audience, M. D a soutenu être en danger dans son pays d'origine en raison de son engagement politique et fait part de son souhait d'être protégé et de disposer d'un lieu d'hébergement. Ce faisant, et alors que la demande du préfet n'a ni pour objet ni pour effet de les renvoyer dans leur pays d'origine, les intéressés ne se prévalent pas d'éléments qui présenteraient le caractère de circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur maintien dans un hébergement pour demandeurs d'asile. 8. Il résulte de toute ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par Mme B et M. D des lieux qu'ils occupent, dans l'hébergement pour demandeur d'asile situé au 7, boulevard John Fitzgerald Kennedy à Châlons-en-Champagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour eux d'avoir quitté les lieux dans le délai prescrit, le préfet de la Marne est autorisé à recourir au concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion des intéressés et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, à leurs frais et risques, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à M. D de libérer le logement qu'ils occupent, situé au 7, boulevard John Fitzgerald Kennedy à Châlons-en-Champagne dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par la Croix-Rouge Française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut pour Mme B et M. D d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, le préfet de la Marne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à leur expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil pour faire procéder à l'évacuation des biens des intéressés, à leurs frais et risques, à défaut pour eux de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A B et à M. C E D. Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (direction territoriale de Reims). Rendu public par mise à disposition le 22 août 2024. Le juge des référés, signé M. ALVAREZ La greffière, signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2401959_20240822
Données disponibles
- Texte intégral