TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401959_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par sa mère Mme C ès qualité de tutrice, par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une absence de saisine du collège des médecins de l'OFII ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ; - et les observations de Me Rossler représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité azerbaidjanaise, né le 20 juin 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en France depuis novembre 2015, qu'il présente des troubles psychiques profonds impliquant un suivi médical permanent, ce qui a conduit le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Cannes du 7 octobre 2022 à prononcer une mesure de tutelle au bénéfice de l'intéressé, sa mère Mme C étant désignée comme tutrice. Il est constant que le requérant vit chez sa mère qui réside régulièrement en France. Sa sœur Leman Valieva réside également régulièrement en France. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant d'admettre, M. B au séjour, a entaché l'arrêté du 28 mars 2024 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pascal, président, - Mme Duroux, première conseillère, - Mme Sandjo, conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne, signé signé F. Pascal G. Duroux La greffière, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2401959_20240924
Données disponibles
- Texte intégral