TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401960_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Kadima Kande , demande au tribunal, d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Rahmouni (Actis Avocat), qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 8 mars 2024. Mme B soutient que la décision portant transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 20 mars 2024, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, premier conseiller, - et les observations de Me Kadima Kande , représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le système d'asile des autorités espagnoles est défaillant, que la requérante ayant subi une fausse couche à vingt semaines d'aménorrhée et dont l'enfant né sans vie a été inhumé en France est particulièrement vulnérable et son transfert nécessite la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; et demande qu'il soit fait injonction à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé et qu'aucun élément corrobore les déclarations de la requérante. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 19 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. La consultation du système Eurodac ayant révélé qu'elle avait sollicité l'asile en Espagne, les autorités espagnoles ont été saisies aux fins de reprise en charge, le 16 janvier 2024, et ont fait connaître leur accord le 17 janvier 2024. Par un arrêté du 2 février 2024 , la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat établi par un obstétricien de l'hôpital Bicêtre le 12 janvier 2024, que Mme B a accouché le 18 novembre 2023 au terme de 20 semaines d'aménorrhée, d'un enfant né sans vie dont les obsèques ont été prises en charge par le centre hospitalier, et qu'elle fait l'objet d'un suivi par les psychologues de la maternité dans le cadre de son deuil périnatal. La psychologue clinicienne atteste que la requérante souffre d'un état de stress post-traumatique grave consécutif aux violences physiques et psychologiques subies au Congo. Ces éléments sont par ailleurs corroborés par le certificat médical établi le 23 septembre 2022 par le médecin superviseur du centre de santé Peniel de Kinshasa qui atteste que la requérante a fait l'objet d'une agression sexuelle en septembre 2022. L'enchainement de ces évènements profondément marquants soutient que Mme B présente une véritable vulnérabilité dont le suivi psychologique à la suite de la fausse couche subie en France, ne peut être interrompu par un transfert. Par suite, au regard des circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la vulnérabilité de Mme B, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de procéder à son transfert vers l'Espagne. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé de transférer Mme B doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de Mme B et qu'elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne portant remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen des demandes d'asile de Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme B au vu des motifs retenus par le présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification et de lui renouveler dans cette attente son attestation de demande d'asile. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne . Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : D. Binet La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401960_20240417
Données disponibles
- Texte intégral