TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401960_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 et des pièces enregistrées le 16 mai 2024, Mme F B C, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
-elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de sa sœur mineure
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Mercier, représentant Mme B C, qui conclut aux mêmes fins et soulève quatre nouveaux moyens tirés de l'erreur de fait figurant dans les visas du service de la police aux frontières présentant la requérante comme étant de nationalité vénézuélienne et non colombienne, de l'erreur de droit en méconnaissance des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 et L. 611-1,4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dans la mesure où la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile à propos de la requérant ne lui a jamais été notifiée, de la méconnaissance des dispositions de l'article
L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an,
- les observations de Mme B C, assistée de Mme D, interprète en espagnol, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante colombienne, déclare être entrée sur le territoire français le 9 décembre 2022. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 13 décembre 2022 et sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 juin 2023. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le
12 janvier 2024. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, Mme B C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B C s'est vue assigner le 19 mai 2023, par sa mère Mme G B C qui demeure en Colombie et par le truchement d'un acte notarié colombien certifié par Me Epailly, notaire à Beauzelle (Haute-Garonne), la garde de sa demi-sœur mineure Mme A E, de nationalité française et résidant à Toulouse. Par ailleurs, la requérante verse au dossier la convocation de sa mère, Mme G B C, à une audience prévue le 30 septembre 2024 au tribunal judiciaire de Toulouse et dont elle indique, sans être contredite, qu'elle aura pour objet la reconnaissance à son égard, par le juge aux affaires familiales, de l'exercice de l'autorité parentale sur sa demi-sœur. En outre, il ressort également des pièces du dossier, notamment des attestations établies par les enseignants du Lycée Berthelot à Toulouse et des photographies versées au dossier, que la requérante justifie, d'une part, s'occuper activement de la scolarité de sa demi-sœur en se présentant notamment aux réunions organisées entre parents et enseignants et, d'autre part, entretenir avec elle des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que Mme A E n'a pas d'autres famille sur le territoire national que la requérante qui participe à son éducation et établit entretenir avec elle des liens d'une particulière intensité, la décision attaquée, qui a pour conséquence d'éloigner du territoire Mme B C et de la séparer de sa demi-sœur mineure, porte atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que
Mme B C est fondée à demander l'annulation de cette décision. L'illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions, édictées dans le même arrêté, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il en résulte que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 mars 2024 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne procède à un réexamen de la situation administrative de l'intéressée, à la lumière des motifs de l'annulation, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de supprimer le signalement aux fins de non-admission de l'intéressée dans le système d'information Schengen sans délai à compter de cette notification.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de supprimer sans délai le signalement de Mme B C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter la notification du présent jugement.
Article 5: Sous réserve de l'admission définitive de Mme B C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier, avocate de Mme B C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B C.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B C, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2401960_20240527
Données disponibles
- Texte intégral