TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401960_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat.
M. A soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par l'effet de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- l'absence d'attaches en France ne permet pas de fonder une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, est entré irrégulièrement en France le 26 avril 2018, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, successivement rejetée les 15 mai 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et 17 mars 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 5 avril 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, jugée irrecevable par l'OFPRA le 22 avril 2024. Par un arrêté du 15 juillet 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En l'espèce, M. A soutient qu'il serait exposé à un danger de mort en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de retour.
4. En troisième lieu, en application de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être motivées. Il ressort de l'arrêté contesté que l'interdiction de retour sur le territoire français se fonde sur le refus de M. A d'exécuter la mesure d'éloignement précédemment opposée à son encontre et l'existence d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
5. En dernier lieu, l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français " tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, l'interdiction de retour sur le territoire français ne repose pas uniquement sur l'absence d'attaches personnelles et familiales en France mais également sur le refus de l'intéressé d'exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 30 mars 2021. En tout état de cause, en se fondant sur les motifs qui viennent d'être rappelés, le préfet du Jura n'a entaché la décision contestée d'aucune erreur de droit ou d'appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les autres demandes :
7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
8. Par ailleurs, l'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée en ce sens par M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401960Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA259 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2401960_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel