TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401961_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2024 et un mémoire enregistré le 28 avril 2024, M. A E, représenté par Me Dolicanin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler les décisions du 7 février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - subsidiairement, il est fondé à solliciter la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 mars 2024. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 avril 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Dolicanin, avocat de M. E, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant kosovar né le 2 avril 1977, est entré irrégulièrement en France le 25 mars 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 octobre 2023. Sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile statue sur cette demande d'asile, le préfet de la Loire lui a, par les décisions contestées du 7 février 2024, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette même aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 4. M. E est père de trois enfants, dont la jeune D E, née en 2001, dont il n'est pas contesté que l'état de santé est préoccupant, et qui a été placée sous sauvegarde de justice le 10 janvier 2023 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Mme F, concubine de M. E et titulaire de la protection subsidiaire, a été désignée par le juge des tutelles mandataire spéciale dans le cadre de cette sauvegarde de justice. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. E dispose en France d'attaches familiales stables, à savoir une de ses sœurs et le fils de cette dernière. Enfin, l'intéressé a versé aux débats une promesse d'embauche pour un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de carrossier, à Givors. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et malgré la faible durée de présence en France de l'intéressé, le préfet de la Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il est également fondé, par voie de conséquence, à demander l'annulation des décisions subséquentes par lesquelles un délai de trente jours lui a été imparti pour exécuter la mesure d'éloignement et son pays de destination a été fixé. Les conclusions présentées à titre principal étant accueillies, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions, présentées à titre subsidiaires, par lesquelles M. E demande la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. E, implique qu'il soit fait injonction au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Il y a lieu d'impartir au préfet de la Loire un délai d'un mois pour procéder à ce réexamen. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Dolicanin, avocat de M. E, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 7 février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à M. E et a fixé son pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder dans un délai d'un mois au réexamen de la situation de M. E. Article 4 : L'Etat versera à Me Dolicanin la somme de 900 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, A. C La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401961_20240517
Données disponibles
- Texte intégral