TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401961_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme D A, représentée par Me Dubersten, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision est illégale en ce qu'elle ne vise pas le refus de regroupement familial du 25 mai 2023 ; - il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il y a erreur manifeste d'appréciation et défaut d'examen sérieux au regard de sa vie privée et familiale ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, il y a violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 25 janvier 2024, désigné M. B, magistrat honoraire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A seul été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cambodgienne, entrée en France le 27 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son visa. Le 21 février 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, cette dernière décision étant annulée par un jugement du tribunal du 16 mars 2023. Par une décision du 25 mai 2023 du préfet de Saône-et-Loire, la demande de regroupement familial formulée par l'époux de Mme A a été rejetée. Enfin, par une décision du 14 novembre 2023, notifiée le 18 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. C'est la décision attaquée dans la présente requête. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 14 novembre 2023 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne fait pas mention de la précédente décision du préfet de Saône-et-Loire concernant Mme A, en date du 25 mai 2023, et rejetant la demande de regroupement familial déposée à son profit par son époux, la décision du 25 mai 2023 n'étant pas la base légale de l'arrêté attaqué, et le préfet n'ayant par ailleurs aucune obligation de viser une telle décision. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Eu égard à la durée de son séjour en France, à la faible durée de son mariage, au fait qu'elle n'a pas d'enfant, et alors même que le couple essaierait d'avoir un enfant, ce qui n'est attesté que par des pièces postérieures à la décision attaquée, que son époux et sa belle-mère, qui l'héberge, ont une carte de résident, que sa sœur et ses neveux, dont elle s'occuperait, vivent en France, et qu'elle ait pris des cours de français, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ni la durée de son séjour en France, ni le fait qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait séparée de son époux et de sa sœur, ni le fait qu'elle n'aurait plus de famille au Cambodge, sa mère étant décédée, et son père et son autre sœur vivant en Thaïlande, ne sont de nature à caractériser une violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante ne démontrant pas, notamment, qu'elle ne serait pas admissible au séjour en Thaïlande, alors que la décision attaquée ne l'oblige pas à quitter le territoire à la seule destination du Cambodge, mais de tout autre pays où elle serait légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. 5. Pour les mêmes raisons, ainsi que celles exposées au point 3 ci-dessus, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme à verser à la requérante au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dubersten. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. B La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2401961_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel