TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401962_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités lituaniennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - les observations de Me Boujenah, représentant Mme C, assistée de Mme A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui demande en outre au Tribunal d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation afférente en vue de saisir l'OFPRA dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, par les moyens que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de fait, d'un défaut de base légale et a été pris en méconnaissance des articles 4, 5, 7 et 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kazakhe née le 9 juin 1992, a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 1er décembre 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 22 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme C aux autorités lituaniennes. Mme C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le 1er décembre 2023 Mme C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assistée par un interprète de la société agréée ISM - Interprétariat, en langue russe qu'elle a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures A et B, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur chacune de ces brochures, en sorte que la requérante, qui a signé ces documents sans émettre la moindre objection, est réputée en avoir compris le sens. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. La requérante ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l'ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune réserve, Mme C est réputée avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 7 de ce règlement, inséré au chapitre III relatif aux critères de détermination de l'État membre responsable, comprenant les articles 7 à 15 de ce règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". Aux termes de l'article 12 de ce même règlement : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux que, pour prendre la décision de transfert attaquée, la préfète du Val-de-Marne a estimé devoir écarter la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 de ce règlement et a entendu se fonder sur la prise en charge de l'intéressée par les autorités lituaniennes après leur accord explicite du 28 décembre 2023 sur cette prise en charge par référence à son entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités lituaniennes et sur l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. La préfète du Val-de-Marne produit l'extrait du fichier Visabio établi pour Mme C lors de la présentation de sa demande d'asile en France le 1er décembre 2023 qui atteste que l'intéressée disposait d'un visa de court séjour délivré par les autorités lituaniennes le 7 septembre 2023 et valable du 25 septembre 2023 au 17 octobre 2023, l'intéressée ne contestant pas, conformément d'ailleurs à ses déclarations, être entrée en France le 29 septembre 2023 et ne pas avoir quitté le territoire des États membres. Il s'ensuit que, en l'absence de tout élément sérieux de nature à remettre en cause les données relevées par le système Visabio, il est établi, contrairement à ce que soutient l'intéressée, qu'elle disposait bien d'un tel visa en cours de validité lors de son entrée sur le territoire français et périmé depuis moins de six mois lors de l'introduction de sa première demande d'asile en France, en cohérence avec le contenu de l'accord explicite susmentionné du 28 décembre 2023 par lequel les autorités lituaniennes ont accepté sa prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 12-4 de ce règlement, confirmant ainsi leur responsabilité en toute connaissance de cause, les autorités lituaniennes ayant nécessairement connaissance à la date de leur accord explicite de l'ensemble de la procédure. Dès lors, en prenant l'arrêté litigieux décidant le transfert de Mme C aux autorités lituaniennes responsables de l'examen sa demande d'asile, la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur de fait, aucune erreur de droit à l'égard des critères de détermination de l'État membre responsable ni entaché cet arrêté d'aucun défaut de base légale ni de vice de procédure en méconnaissance des dispositions précitées. La circonstance, invoquée par la requérante, qu'elle n'a jamais séjourné en Lituanie est à cet égard sans incidence 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 22 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités lituaniennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLe greffier, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401962_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel