TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2401962_20240822
- Date
- 22 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, le préfet de la Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. D C du logement qu'il occupe, situé au 47, rue du docteur A B à Reims, dans le centre d'hébergement d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'armée du salut ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire du centre d'hébergement d'accueil pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites ; - M. C se maintient illégalement dans le lieu d'hébergement sans contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. C, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alvarez, juge des référés a été entendu à l'audience publique du 21 août 2024 tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La demande d'asile de M. C, ressortissant de nationalité géorgienne, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2022, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2022, notifiée le 29 juillet suivant. M. C, s'étant maintenu dans le logement qu'il occupe, situé au 47 rue du docteur A B à Reims, le préfet de la Marne demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". L'article L. 551-11 du même code dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction qu'alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et après avoir été informé qu'il devait libérer le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe et avoir été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, M. C continue de s'y maintenir. La mesure d'expulsion ne se heurte, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. 6. Le préfet de la Marne établit que le taux d'occupation, au mois de mars 2024, des places d'accueil pour demandeurs d'asile est de 97,70% dans le département de la Marne pour 1284 places dont 22,9% indûment occupées et précise que 50% des allocataires de l'aide aux demandeurs d'asile sont en attente d'entrée dans un centre d'hébergement. Ainsi, en se maintenant au sein du centre de l'armée du salut de Reims, alors qu'il n'y a plus droit, M. C compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile et fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. Par suite, la demande du préfet présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de toute ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. C des lieux qu'il occupe, dans l'hébergement pour demandeur d'asile situé au 47, rue du docteur A B à Reims, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui d'avoir quitté les lieux dans le délai prescrit, le préfet de la Marne est autorisé à recourir au concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de l'intéressé et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer le logement qu'il occupe, situé au 47 rue du docteur A B à Reims dans le centre d'hébergement d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'armée du salut, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut pour M. C d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, le préfet de la Marne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. C, à ses frais et risques, à défaut pour lui de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D C. Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (direction territoriale de Reims). Rendu public par mise à disposition le 22 août 2024. Le juge des référés, signé M. ALVAREZ La greffière, signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2401962_20240822
Données disponibles
- Texte intégral