TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401962_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme C D, représentée par Me Coffin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de la munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- le préfet doit justifier de la compétence de l'auteur des décisions.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est disproportionnée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'alinéa 4 de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision en date du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bella, greffière d'audience, en l'absence des parties.
L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante moldave née le 3 novembre 1980, est entrée en France le 10 novembre 2022, selon ses déclarations, pour y demander l'asile. La Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande de protection internationale par une décision du 9 janvier 2024. Par l'arrêté contesté du 26 juin 2024, le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour, accessible au public sur le site de la préfecture, M. B A, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration, a reçu délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service, dont fait partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France accompagnée de ses deux enfants mineurs à l'âge de quarante-deux ans et y séjourne depuis un an et demi et le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Elle ne justifie d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français et ne se prévaut d'aucune insertion socioprofessionnelle. De plus, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, la mesure contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de retour.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
6. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision interdisant à Mme D le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne peut qu'être écartée.
7. En second lieu, Mme D ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et celles de l'alinéa 4 de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lesquelles ont été abrogées respectivement par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. En tout état de cause, la décision contestée comporte les considérations de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
X. RIVIÈRE
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2401962_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel