TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401963_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 1er mai 2024, M. B C représenté par Me A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à titre subsidiaire, à verser à M. C la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en présence de formules stéréotypées ;
- elle méconnaît les articles L.423-1, L.423-2 et L.423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme eu égard à son mariage avec une ressortissante française avec qui il entretient un lien conjugal ainsi qu'une communauté de vie qui n'a pas cessé depuis le mariage.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en présence de formules stéréotypées ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ayant établi le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- et les observations de Me A représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 5 novembre 1997, est entré en France le 8 septembre 2021, muni d'un visa court séjour valable du 24 août au 24 novembre 2021. Le 4 juillet 2022, il obtient une carte de séjour temporaire " conjoint de français " valable jusqu'au 7 juillet 2023 dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de l'Hérault refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-2 du même code prévoit que : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Enfin, l'article L. 423-3 du même code dispose que : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ".
3. M. C s'est marié, le 20 novembre 2021, avec une ressortissante française soit deux mois après son arrivée sur le territoire français. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur le seul motif tiré de l'absence de communauté de vie effective entre les époux au regard notamment du rapport d'enquête de gendarmerie établi le 23 septembre 2023. Toutefois, les constats ponctuels de ce rapport sont utilement contredits par les justificatifs produits par M. C dont la situation professionnelle l'amène à se déplacer régulièrement sur l'ensemble du territoire français et notamment le jour de la visite des gendarmes au domicile du couple. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à M. C le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français.
4. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. La présente décision implique nécessairement, qu'en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C, dans un délai n'excédant pas un mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les frais liés au litige :
6. En application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, la somme de 850 euros, à verser à Me A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 18 mars 2024 du préfet de l'Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C, dans un délai n'excédant pas un mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera la somme de 850 euros à M. A en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C, au préfet de l'Hérault et à Me A.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 juin 2024.
La greffière,
M-A. BarthélémyCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2401963_20240613
Données disponibles
- Texte intégral