TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401963_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2024 et le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Olszakowski demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte. M. B soutient que : - les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ne lui ont pas été communiqués ; - la décision explicite de rejet est entachée d'erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 10 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, le requérant n'est pas recevable à soulever un moyen de légalité interne pour la première fois plus de deux mois après l'introduction de sa requête ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovare né en 1992, déclare être entré en France le 18 avril 2017. Il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile en 2018. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 octobre 2020. M. B a par la suite sollicité le 5 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande étant restée sans réponse, M. B a saisi le tribunal de la présente requête tendant, initialement, à l'annulation de la décision implicite refusant de l'admettre au séjour. En cours d'instance, le préfet de la Moselle a pris à l'encontre de M. B, le 8 novembre 2024, une décision portant refus de titre de séjour faisant obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions du 8 novembre 2024. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 3. Dès lors que, par arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de la Moselle a expressément rejeté la demande de titre de séjour M. B, cette décision doit être regardée comme s'étant substituée à la décision implicite contestée par le requérant. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent, comme il le demande, être regardées comme étant dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier réceptionné le 6 mars 2024 par le préfet de la Moselle, M. B a demandé à l'administration les motifs pour lesquels sa demande d'admission au séjour a été implicitement refusée. Il est constant que cette demande de communication est restée sans réponse. Cependant, d'une part, ainsi qu'il a été dit aux point 2 et 3 du présent jugement, la décision explicite du 8 novembre 2024 s'étant substituée au refus implicite de séjour initialement opposé à M. B, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation de la décision implicite. D'autre part, la décision explicite du 8 novembre 2024 refusant explicitement un titre de séjour au requérant comporte l'énoncé circonstancié des considérations de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de séjour doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Il est constant que M. B a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour. Il réside en France depuis 2017 avec ses deux enfants mineurs et son épouse, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Le requérant justifie avoir exercé du 1er juillet 2024 au 8 octobre 2024 une activité professionnelle à temps plein au sein de la société " Pizza 3 étoiles " en qualité de pizzaiolo, et avoir créé et déclaré depuis le 1er octobre 2024 une entreprise individuelle aux fins d'exercer une activité de paysagiste et d'entretien des parcs et jardins, sous le nom de " A pavage ". S'il produit également des factures au nom de la société " Edmond pavage " éditées à compter du mois d'octobre 2024, il n'indique pas quel lien il entretient avec cette société. M. B justifie par ailleurs avoir atteint un niveau A1 en langue française. Cependant, la durée de séjour en France de l'intéressé résulte de la durée d'examen de sa demande d'asile et du fait qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français suite à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2020. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B, et compte tenu de la courte durée d'activité professionnelle de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu, en tout état de cause, d'écarter également ce moyen. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Dulmet, présidente, - Mme Perabo Bonnet, première conseillère, - Mme Eymaron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. La présidente-rapporteure, A. DULMETLa première conseillère, L. PERABO-BONNET La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2401963_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel