TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401964_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 2024 et 11 janvier 2025, Mme B D épouse A, représentée par Me Orum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, - et les observations de Me Orum représentant Mme D épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse A, ressortissante turcque née le 21 mai 1982, est entrée en France en mars 2019 selon ses déclarations, muni d'un visa Schengen. Le 25 novembre 2022, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2024 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; " L'article L.211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. En l'espèce, l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B D épouse A et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels il a été pris et vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante et notamment que l'intéressée ne remplit pas les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Il mentionne que si la situation de l'intéressée a été examinée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale que l'intéressée puisse bénéficier d'une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Mme D épouse A se prévaut d'une résidence continue sur le territoire français depuis 2019 et de la présence de son époux et de ses deux filles, scolarisées, sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux est en situation irrégulière au regard du droit au séjour en France et fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La seule circonstance que ses filles aient suivi leur scolarité en France entre 2018 et 2024 ne permet pas de considérer, compte tenu de leur âge, qu'elles ne pourraient poursuivre leur apprentissage dans un autre pays que la France, notamment en Turquie où il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer, pays où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident ses parents et son frère. Il s'ensuit que Mme D épouse A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 précitées ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D épouse A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Compte tenu des motifs exposés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait, en prenant l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige, méconnu les stipulations, précitées, du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peut qu'être écarté dès lors que celui-ci n'a notamment pas pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 11 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401964
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2401964_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel