TA06Magistrat M. BEYLSMagistrat M. BEYLS
TA06 · Magistrat M. BEYLS — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2401965_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Okar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le système d'information Schengen en faisant procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'arrêté en litige indique à tort qu'il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 à 14 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant capverdien né le 22 février 1969, a fait l'objet d'un arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. B, entré en France sous couvert d'un passeport non revêtu du visa prévu par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité de titre de séjour. L'arrêté explicite ainsi toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur de fait dès lors qu'il a mentionné dans son arrêté qu'il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, il n'allègue ni ne démontre que cette circonstance aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision en litige et ainsi à entrainer son annulation. 4. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient être entré en France en 2007 et résider habituellement sur le territoire français depuis cette date, sans toutefois l'établir. Malgré cette longue durée de présence alléguée, l'intéressé ne fait état d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Si le requérant fait valoir que plusieurs membres de sa famille, à savoir ses trois filles, son frère et ses deux sœurs, résident habituellement sur le territoire national, il n'établit ni la réalité ni l'intensité de sa relation avec ces derniers. Cette circonstance n'est d'ailleurs pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France. Enfin, M. B, qui a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement les 26 juin 2012 et 14 novembre 2014, n'est pas dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve des attaches personnelles et familiales en la personne de sa mère. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant M. B à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs et même si l'intéressé fait état, sans toutefois apporter d'élément médical au soutien de cette allégation, de la gravité de son état de santé, M. B n'établit pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 7. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. En l'espèce, les motifs de l'arrêté attaqué, qui vise en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, attestent de la prise en compte, par le préfet des Alpes-Maritimes, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en ressort que, pour édicter une interdiction de retour d'une durée de trois ans à l'encontre de M. B, le préfet s'est fondé, d'une part, sur les circonstances que depuis son entrée sur le territoire français en 2007, l'intéressé ne démontre pas y avoir habituellement résidé et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, d'autre part, sur la circonstance qu'il n'a pas exécuté spontanément les mesures d'éloignement prises à son encontre le 26 juin 2012 et le 14 novembre 2014 et, enfin, sur l'appréciation selon laquelle sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français manque en fait et ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont il fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B d'une telle interdiction. 11. D'autre part, si le requérant se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, notamment ses trois filles, il n'établit pas entretenir avec ces dernières des liens d'une particulière intensité, alors que celles-ci sont désormais majeures. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la durée de trois ans de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. Par ailleurs, eu égard aux circonstances indiquées au point 4 du présent jugement et dont il résulte que M. B ne peut se prévaloir de liens personnels d'une intensité particulière en France, le préfet, en fixant à trois années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le magistrat désigné, signé N. BEYLSLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BEYLS
- Formation
- Magistrat M. BEYLS
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2401965_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel