TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401965_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bertelle, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Les écritures du requérant ont été communiquées à la caisse primaire d'assurance maladie du Var le 25 juin 2024 dont elles ont accusé réception ce même jour, avec un délai de 20 jours pour répondre. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024 le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 621-13 en vertu duquel il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure qu'il ordonne, laquelle relève de la compétence du président du Tribunal ; Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". ()". 2. M. A - agent civil du ministère des armées - soutient avoir été harcelé à son travail à Fréjus par l'un de ses collègues, qu'il en est résulté de graves séquelles psychologiques et en avoir averti son employeur le 27 août 2020. Il demande que ces faits soient reconnus comme maladie professionnelle à un taux d'IPP indemnisable. Si le ministre des armées fait valoir qu'il a déjà fait l'objet de trois expertises aucune n'a été judiciaire. Ainsi sa demande d'expertise est utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Le docteur D C, demeurant 52 boulevard Perier à Marseille (13008) est désigné en qualité d'expert en psychiatrie en vue de procéder en présence de M. A, du ministère des armées et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, aux constatations suivantes : 1) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission ; procéder à l'examen médical de M. A, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur ; 2) préciser si le préjudice psychologique invoqué par le requérant est en relation directe et certaine avec sa maladie déclarée le 27 août 2020 et avec l'exercice de ses fonctions, pour quel pourcentage et en distinguant ce qui pourrait résulter d'un état antérieur ; 3) dire si les arrêts postérieurs à cette date sont ou non rattachables avec cette maladie ; 4) déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation, le taux du déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. A, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par celui-ci ; 5) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. A ; 6) dire si l'état de M. A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 7) s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre des armées, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au docteur D C expert. Fait à Toulon, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière. N°2401965
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2401965_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel