TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401967_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 5, 7, 20 et 21 mars 2024, M. B D, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, représenté par Me Lepeu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 160 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; en outre, la preuve de l'empêchement de la préfète n'est pas rapportée ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a des attaches privées et familiales en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car il est père d'une fille de cinq ans ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas pu présenter d'observations ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas pu présenter d'observations ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'a pas pu présenter d'observations ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 21 mars 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Lepeu, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que le droit à être entendu du requérant n'a pas été respecté car l'audition menée au centre pénitentiaire de Fresnes est antérieure à l'arrêté contesté ; par ailleurs, le requérant est soutenu par sa famille en France et est présent auprès de ses deux enfants en France et en Belgique ;
- les observations de M. D ;
- et les observations de Me Faugeras, représentant la préfète du Val de Marne, qui soutient que le requérant a pu présenter des observations le 8 janvier 2024, qu'il présente une menace pour l'ordre public eu égard à sa condamnation récente et qu'il n'a pas de garantie de représentation ce qui entraine un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; enfin, le requérant n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant vivant en France.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de nationalité congolaise, né le 8 janvier 1992, qui déclare être entré en France le 23 décembre 2023, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 28 juin 2022 de la préfète de la Somme. Par une décision du 5 mars 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C, attaché adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève les décisions d'obligation de quitter le territoire français et les décisions d'interdiction de retour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. En l'espèce, M. D se borne à soutenir que la préfecture n'a pas respecté son droit d'être entendu, sans faire valoir qu'il aurait disposé d'informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l'administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été en mesure de présenter des observations le 8 janvier 2024 au centre pénitentiaire de Fresnes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier du droit d'être entendu au préalable, doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels la préfète du Val-de-Marne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. D se prévaut de la présence en France de sa femme et sa fille, il ne justifie pas de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le titre de séjour de la mère de l'enfant ayant d'ailleurs expiré le 15 décembre 2023 celle-ci disposant d'un récépissé valable jusqu'au 2 juillet 2024. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que M. D a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée de quatre mois pour des faits de violences sur sa partenaire avec laquelle il était pacsé. Enfin, M. D, qui est entré en France il y a moins de trois mois, à l'âge de 31 ans, et qui allègue résider habituellement en Belgique, ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans tout pays où il est susceptible d'être éloigné, notamment en Belgique où réside son fils né d'une autre union. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. M. D, qui ne justifie d'aucune ressource financière et qui soutient également vivre en Belgique, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant né et vivant en France. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision querellée que, pour fixer le pays à destination duquel M. D serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait état de la nationalité de l'intéressé et a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
14. En dernier lieu, et eu égard aux motifs exposés aux points 8 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la préfète du Val-de-Marne a relevé que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 28 juin 2022 de la préfète de la Somme, et a ainsi retenu qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment aux points 8 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement de la préfète de la Somme le 28 juin 2022 et présente une menace pour l'ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-6, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
24. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté du 5 mars 2024, que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état et notamment celle qu'il justifie d'un récépissé de carte de séjour belge ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que la préfète du Val-de-Marne a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D d'une telle interdiction. D'autre part, si M. D se prévaut de la présence en France de sa femme et de sa fille, il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de ses liens familiaux en France alors même qu'il réside en Belgique où vit son fils né d'une précédente union. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une condamnation pour des faits de violences conjugales. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas, en fixant à trois an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées, pas davantage d'une erreur de droit ou d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401967_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel