TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401967_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Guirassy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé, le 30 décembre 2023, un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont la validité expirait le 9 février 2024 mais aucun récépissé ni aucun titre ne lui ont été délivrés depuis ; - la condition d'urgence est remplie car il se trouve désormais en situation irrégulière sur le sol français, ne peut rien entreprendre, ne peut plus poursuivre ses études ou passer ses examens ; - aucune décision administrative ne fait obstacle à la délivrance du récépissé auquel il a droit, notamment née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 juin 2003, a bénéficié, le 10 février 2023, de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable pour une année, jusqu'au 10 février 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 30 décembre 2023, tel qu'il l'établit par la production de l'attestation de dépôt qui lui a été remise par le ministère de l'intérieur et des Outre-mer, mais ne s'est pas vu remettre de récépissé de dépôt. Il a vainement demandé à diverses reprises au préfet du Gard de lui remettre ce récépissé, notamment par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 21 février, 25 mars, 16 avril et 17 mai 2024 mais aucune réponse ne lui a été adressée. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'autorité administrative fait naître une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour à l'expiration du délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A a été enregistrée par le ministère de l'intérieur et des Outre-mer le 30 décembre 2023 et que, du silence gardé par l'autorité administrative est donc née une décision implicite de rejet de cette demande, le 30 mars 2024. Par suite, la mesure demandée par M. A dans le cadre de la présente requête, qui tend à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, régularisant sa situation actuelle et lui permettant de travailler, ferait obstacle à l'exécution de cette décision de refus de séjour qu'il est, au demeurant, loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A présentées à fin qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 28 mai 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Nîmes, le 28 mai 2024, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2401967_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA