TA931ère chambre1ère chambreDésistement
TA93 · 1ère chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2401967_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Mériau, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois jours et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l’arrêté en litige ne lui a jamais été notifié. S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France depuis neuf ans en situation régulière et y justifie d’une insertion professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. S’agissant de la décision lui attribuant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis neuf ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que le requérant s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire le 31 décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, M. A... déclare se désister des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 août 2023 ainsi que des conclusions aux fins d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 août 2023 et des conclusions aux fins d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. La rapporteure, G. Abdat Le président, A. MarchandLa greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2401967_20251002
Données disponibles
- Texte intégral