TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401968_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France pour la dernière fois le 3 octobre 2017. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 11 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () : " 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 3 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. La précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Gard le 23 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 janvier 2020, n'a pas été exécutée par le requérant. Par ailleurs, M. B ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il bénéficierait de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français, alors qu'il dispose nécessairement d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans au moins. Dès lors, il ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Gard aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ou entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. De la même manière, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont le requérant ne précise au demeurant pas lesquelles auraient été violées, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. M. B, dont la situation est intégralement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de leur violation ne peut donc qu'être écarté. Au surplus, au regard de ce qui a été indiqué au point 3, en estimant au titre de son pouvoir de régularisation que la situation du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2401968_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel