TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2401969_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 15 février 2024, M. C B et Mme A D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant A Hadia B représentés par Me Pronost, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visa pour l'enfant A Hadia B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire convoquer l'enfant par l'ambassade de France à Téhéran afin d'enregistrer sa demande de visa, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, après que M. B se soit vu octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire, il a fait une demande de visa pour sa femme et ses quatre premiers enfants, mais est empêché de déposer une demande pour le dernier enfant, né postérieurement, alors qu'il a déjà été statué sur les cinq premières demandes de sorte que la décision litigieuse risque d'entrainer une séparation de la famille ; ils justifient avoir tenté de nombreuses fois, en vain, d'obtenir un rendez-vous auprès de l'ambassade de France à Téhéran, alors qu'ils vivent, dans l'attente, dans des conditions très précaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 et R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par une note du 12 février 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de faire enregistrer la demande de visa de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024 Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 février 2024 sous le numéro 2401616 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 14 février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 23 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note du 12 février 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de faire enregistrer la demande de visa de l'enfant A Hadia B. Une convocation pour le 26 février 2024 a été délivré à l'enfant. Par suite, la décision par laquelle cette autorité consulaire a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visa de l'enfant a implicitement mais nécessairement été retirée et l'engagement d'enregistrer la demande de visa de l'enfant doit être considérée comme acquis. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost d'une somme de 500 (cinq cents) euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme B aux fins de suspensions et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost, avocate de M. et Mme B, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 20 février 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2401969_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA