TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401969_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le préfet a méconnu le principe du contradictoire en ne sollicitant pas une actualisation des pièces de son dossier ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - en ne lui faisant pas application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait son droit au droit au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 30 août 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur la substitution d'office à la base légale de la décision refusant un titre de séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du travail, qui n'est pas applicable aux ressortissants marocains, du fondement légal tiré de l'usage par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hoenen. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 10 mars 1986, est entré en France le 19 août 2019 sous couvert d'un visa, valable du 16 aout 2016 au 12 septembre 2016. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 14 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet a pris l'arrêté en litige près de deux ans après la demande de titre de séjour dès lors que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait au préfet du Gard de solliciter une actualisation du dossier du requérant, alors, au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier, que la préfecture a adressé à M. B un courrier daté du 1er mars 2023 sollicitant des éléments complémentaires relatifs à sa situation personnelle et professionnelle. Par ailleurs, M. B n'établit pas ne pas avoir pu présenter à l'administration des éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision, pour aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entrée en France le 19 août 2016, est célibataire et sans charges de famille sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où, selon ses propres déclarations faites en Préfecture, résident ses parents et où, lui-même, a vécu la plus grande partie de sa vie. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est bénévole au sein des Restos du Cœur depuis mai 2017 ainsi qu'à la mosquée de la Miséricorde depuis août 2016 et qu'il a également suivi une formation d'apprentissage de la langue française, ces circonstances ne permettent pas de justifier de son insertion professionnelle et personnelle en France. M. B produit également des attestations d'élection de domicile auprès de l'association l'Espelido pour les années 2016 à 2024, lesquelles sont établies dans le cadre de la réglementation en matière de domiciliation des personnes sans domicile stable, et ne démontrent pas davantage une insertion sociale du requérant alors qu'il réside en France depuis 2016. Au regard de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, le préfet du Gard a pu valablement considérer que l'intéressé ne justifiait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de cet article L. 435-1 et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il résulte de ce qui précède que, si M. B ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de ses conclusions dirigées contre le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée au titre d'une activité salariée, il lui est en revanche loisible de faire valoir, à l'appui de ces mêmes conclusions, que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, d'office ou à la demande de l'administration, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 8. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour adopter le refus de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Gard s'est fondé sur les seules dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Or, ces dispositions, en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour temporaire au regard d'une admission exceptionnelle au séjour en raison du travail, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dont la situation professionnelle est entièrement régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale dès lors que le requérant n'est pas privé de garantie. 9. M. B se prévaut de son insertion socio-professionnelle en France et des attaches privées qu'il y a nouées. Si M. B produit une projet de contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carreleur, établi le 7 mars 2022 par la société " Caro Pro " sise Marguerittes (Gard), il ne démontre pas qu'il serait titulaire d'un titre ou diplôme le préparant à l'exercice du métier qui lui est proposé ; qu'au regard de cette absence de qualifications, la seule circonstance qu'il ait effectué des stages notamment de carreleur ne suffit pas à démontrer qu'il aurait les compétences requises pour l'exercice de ce métier. Il ne justifie pas non plus avoir effectivement exercé une activité professionnelle. Ainsi, il ne fait pas valoir de motif exceptionnel lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour au regard du travail. Il s'ensuit que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation s'agissant de son droit au séjour en qualité de salarié. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B telle qu'analysée aux point 4 et 9, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010 et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français : " I. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles () ". 13. Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée. 14. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. B comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Gard s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, et est ainsi suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comporterait aucune motivation spécifique doit être écarté. 15. En second lieu, en l'absence d'élément particulier invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en cause, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écartés pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 4 et 9 s'agissant du refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. B ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en date du 4 mars 2024 qu'il conteste. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 18. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 19. Les conclusions présentées par le requérant au titre des frais d'instance doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2401969_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel