TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401969_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2024, le 20 septembre 2024, Mme D C épouse F et M. B F, agissant en qualité de représentants de leur fils A, représentés par Me Abdennouri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur du centre de ressources d'expertise et de performance sportive a prononcé la sanction disciplinaire d'exclusion définitive immédiate à l'encontre de leur fils A F ; 2°) de mettre à la charge du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Reims une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la convocation au conseil de discipline du 10 juin 2024 est irrégulière ; - la composition du conseil de vie du sportif et du stagiaire statuant en matière disciplinaire est irrégulière ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - l'une des voies de recours a été omise dans le courrier de notification ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur quant à la matérialité des faits reprochés ; - il n'est pas établi que A F disposait du discernement nécessaire pour être accessible à une sanction disciplinaire ; - la sanction présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le directeur du centre régional d'éducation populaire et de sport conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 10 juin 2024, le directeur du centre de ressources d'expertise et de performance sportive a prononcé à l'encontre de A F, fils mineur des requérants, la sanction d'exclusion définitive immédiate. Les requérants demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 211-13-3 du code du sport : " Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement. / Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et g du 4° de l'article R. 211-13. / Les sanctions disciplinaires sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion pour une durée déterminée ; / 4° L'exclusion définitive. ". 3. Aux termes de l'article 3-2 du règlement intérieur du CREPS de Reims : " Le directeur adresse, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre reçu, une convocation à la sportive ou au sportif, à la stagiaire ou au stagiaire en cause, ou à son représentant légal si elle ou il est mineur (e), au moins huit jours avant le déroulement du conseil de discipline. Ce courrier précise la date, l'heure et le lieu de réunion du conseil, ainsi que les faits qui sont reprochés à la sportive ou au sportif, à la stagiaire ou au stagiaire. Il l'informe également qu'il(elle) peut consulter son dossier et qu'il (elle) pourra, lors de ce conseil, se faire accompagner d'un ou plusieurs conseils de son choix. S'agissant d'un ou d'un(e) mineur(e), il (elle) doit être accompagné (e) ou représenté(e) par son représentant légal ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont pas été informés de la possibilité de consulter le dossier de leur fils. S'ils ont fait une demande de communication du dossier le 3 juin 2024, les pièces du dossier ne leur ont pas été transmises avant le 7 juin 2024 soit moins de 3 jours avant la réunion du conseil de discipline, délai dont la brièveté ne leur a pas permis de préparer utilement la défense de leur fils. Par suite, la décision en litige est entachée d'un vice de procédure ayant privé les requérants d'une garantie. 5. En outre, il résulte des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction et que cette motivation doit " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Aux termes de l'article 3-5 du règlement intérieur du CREPS de Reims : " La décision est notifiée par courrier adressé en recommandé avec demande d'avis de réception. Ce courrier précise les faits reprochés qui ont conduit à la comparution, la sanction prononcée ainsi que sa motivation en droit et en fait ". 7. La décision attaquée ne comporte pas les considérations de fait qui ont conduit à la sanction litigieuse. Elle ne permet pas aux requérants de comprendre quels sont les faits reprochés à leur enfant ainsi que les raisons ayant motivé le choix de la sanction. Par suite, la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur du CREPS de Reims a sanctionné A F doit être annulée. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CREPS de Reims une somme de 1 500 euros, à verser aux requérants, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur du CREPS de Reims a sanctionné A F est annulée. Article 2 : Le CREPS de Reims versera à M. F et Mme C épouse F la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Article3 : Le présent jugement sera notifié Mme D C épouse F, M. B F et directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Reims. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère. M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, B. E Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2401969_20241119
Données disponibles
- Texte intégral