TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401970_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A, représenté par Me Tangalakis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet de Thonon-Les-Bains de lui délivrer soit un récépissé de demande de titre de séjour soit une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'urgence est caractérisée car il se trouve en situation irrégulière et qu'il risque d'être expulsé vers la république démocratique du Congo à la mi-avril 2024 ; - La mesure sollicitée est utile ; - La mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - Il n'existe aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". L'article R. 431-15-1 du même code dispose : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le demandeur a enregistré une " pré-demande ", il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande. 4. En l'espèce, M. A a, le 7 mars 2024, entamé une procédure de première demande de titre de séjour sur le téléservice ANEF (Administration numérique pour les étrangers en France). Ce logiciel a automatiquement édité une " confirmation de dépôt d'une pré-demande de titre de séjour " qui constitue l'attestation dématérialisée prévue par le premier alinéa précité de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce document ne permet pas d'attester de la complétude du dossier et ce n'est que lorsque le demandeur se voit octroyer un rendez-vous en préfecture qu'il peut effectivement déposer sa demande. La délivrance du récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 précitée n'intervient qu'à ce stade. M. A, qui ne se prévaut pas d'une quelconque convocation en préfecture pour déposer sa demande, n'est donc pas fondé à demander que lui soit délivré un récépissé. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 29 mars 2024. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401970_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA