TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401970_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 5 avril 2024, Mme D, représentée par Me Demourant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles méconnaissent son droit d'être entendue au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale faute pour le préfet d'établir un risque de fuite ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Demourant, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme B, assistée de Mme A, interprète en langue espagnole, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante péruvienne, déclare être entrée pour la dernière fois sur le territoire français en avril 2023. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2023, publié le 3 octobre 2023 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de Pau, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente manque en fait. 4. En second lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 5. Il ressort des pièces produites en défense que la requérante a été entendue par les services de police le 2 avril 2024. A cette occasion, l'intéressée a été interrogée sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France, elle a été informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et elle a été invitée à présenter ses observations. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendue. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il est suffisamment motivé et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. 8. En troisième et dernier lieu, Mme B se prévaut de sa présence habituelle en France depuis 2021 sans toutefois le justifier et alors qu'à l'occasion de son audition devant les services de police le 2 avril 2024, elle a indiqué avoir quitté la France pour retourner dans son pays d'origine entre 2022 et 2023. Par ailleurs, si elle se prévaut de son insertion professionnelle et produit à cet égard une attestation de formation, en date du 16 juillet 2022, afin d'acquérir les compétences de base en français professionnel et des bulletins de paie pour les mois de juillet, août et octobre 2022 et de janvier et avril 2023, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer une présence continue sur le territoire français depuis sa date d'entrée alléguée ni une insertion professionnelle particulière. En outre, la requérante n'établit pas, par la production d'un contrat de location en date du 13 décembre 2021, antérieur à l'exécution de sa précédente mesure d'éloignement, avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, sa mère et sa fille. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, il est suffisamment motivé et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 12. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme B, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue jusqu'à la date de la décision attaquée sans solliciter de titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que, lors de son audition, elle a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Enfin, elle ne justifie pas, par les productions d'une facture à son nom en date du 2 avril 2024 pour un logement situé à Fontenay-sous-Bois et d'un contrat de bail en date du 13 décembre 2021, d'une résidence effective alors qu'elle a déclaré, lors de son audition du 2 avril 2024, être domiciliée à Drancy puis être hébergée par un ami à Paris. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu considérer, en l'absence de circonstances particulières, que l'intéressée présentait un risque de fuite et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale faute pour le préfet de justifier d'un risque de fuite de la requérante ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi. Par suite, il est suffisamment motivé et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il est suffisamment motivé et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B avant de prononcer la mesure en litige. Par suite, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 18. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B ne peut justifier ni d'une présence ancienne en France ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'un comportement troublant l'ordre public retenu à son encontre et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par la requérante au titre des frais non compris dans les dépens. 22. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Demourant et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Lu en audience publique le 5 avril 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2401970_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel