TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401970_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2024 et 13 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision de refus d’admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ; et les observations de Me Hammar, substituant Me Semak et représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant malien né le 25 janvier 1975, est entré en France le 6 août 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 mai 2023. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A... sollicite l’annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... établit suffisamment, d’une part, être entré sur le territoire français le 6 août 2017 sous couvert d’un visa de court séjour et, d’autre part, y résider habituellement depuis cette date, soit depuis plus de six années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant entretient une relation de concubinage avec Mme C..., titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et résidant en France depuis plus de vingt ans. Les intéressés établissent partager une communauté de toit depuis l’année 2021, soit depuis trois années à la date de la décision attaquée, et être engagés dans un parcours médical en vue d’avoir un enfant. Ce faisant, contrairement à ce que soutient le préfet, la communauté de vie de M. A... et Mme C... est suffisamment établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, en refusant d’admettre au séjour M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’admettre au séjour M. A..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et famililale » à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, - M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure,Le président,Signé Ghazi FakhrE. Toutain La greffière, SignéYen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2401970_20250710
Données disponibles
- Texte intégral