TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401971_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas justifié de la saisine des autorités espagnoles et de leur acceptation explicite de sa prise en charge conformément aux articles 20 et 21 du règlement Dublin ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'a pas été procédé à un examen actualisé de sa situation personnelle et à un examen de sa vulnérabilité, conformément aux articles L. 571-2 et L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux,
- les observations de Me Saint-Martin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1993, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 novembre 2023 en provenance d'un autre Etat membre. Il s'est présenté à la préfecture du Val d'Oise le 29 novembre 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il est entré sur le territoire des Etats membres par l'Espagne le 16 octobre 2023. Les autorités espagnoles ont été saisies le 29 novembre 2023 d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 14 décembre 2023, sur le même fondement. Par un arrêté du 4 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
5. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 29 novembre 2023. Toutefois, en l'absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien et le préfet de la Gironde n'apportant aucun élément, dans ses écritures ou dans les pièces produites, de nature à établir sa qualité, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Les circonstances que le compte-rendu de cet entretien, dépourvu d'en-tête, mentionne que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ", fasse figurer les initiales de l'agent ainsi qu'un tampon " préfecture du Val-d'Oise " sont insuffisantes à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. A aux autorités espagnoles doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Saint-Martin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saint-Martin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 4 mars 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin ".
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saint-Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Saint-Martin, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUXLa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401971_20240329
Données disponibles
- Texte intégral