TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401971_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. C B, représenté par Me Bouget, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de la situation de l'intéressé ; - méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de la situation de l'intéressé ; - est privée de base légale ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est privée de base légale ; - n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de la situation de l'intéressé ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 avril 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 publiée par le décret n°2002-337 du 5 mars 2002 et entré en vigueur le 1er avril 2002 ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - et les observations de Me Rozes, substituant Me Bouget, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 23 mai 1993, a déclaré être entré en France sans visa en septembre 2015. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable du 21 janvier 2019 au 20 janvier 2020, régulièrement renouvelée jusqu'au 26 novembre 2022. Le 24 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié. Par un arrêté du 6 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : 2. D'une part, les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du E relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s'appliquent aux ressortissants sénégalais. Aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du E sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". L'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Enfin, le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le E relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. () " Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". De plus, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. Il résulte des stipulations citées au point 3 que la situation des ressortissants sénégalais désireux d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est régie par les seules stipulations de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise. Par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles ne s'est pas fondé le préfet, pour demander l'annulation de la décision prise par ce dernier le 14 février 2024. 5. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions citées aux points 2 et 3 que la délivrance à un ressortissant sénégalais de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est subordonnée, notamment, à la production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail. Le paragraphe 321 précité de l'article 3 de l'accord de 2006, qui a uniquement pour objet de renvoyer à une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants sénégalais demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés, ne peut être regardé comme les dispensant de cette condition. Or, il est constant que M. B n'occupe plus l'emploi pour lequel il a obtenu une autorisation de travail. Pour ce seul motif, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, refuser à M. B le titre de séjour " salarié " sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais et des articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 8. D'une part, le préfet des Yvelines vise les stipulations la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et notamment son article 3 paragraphe 32 alinéa 321, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles il s'est fondé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il mentionne que M. B n'exerce plus l'emploi qui a justifié de la dernière autorisation de travail, qu'il ne produit pas d'autorisation de travail ni ne justifie qu'une demande d'une telle autorisation aurait été souscrite par un employeur, et qu'il n'a plus de droits à allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. Il précise enfin que M. B déclare être séparé, père de trois enfants, déclare vivre avec son père et avoir un enfant mineur, et que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales au E où résident deux enfants mineurs, sa mère et ses deux frères ou sœurs. Dès lors, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et permet ainsi au requérant de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles a été prise la décision obligeant M. B à quitter le territoire français. Au regard de ces éléments et dès lors que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a obligé le requérant à quitter le territoire français doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 en vigueur jusqu'au 27 janvier 2024 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 en vigueur à compter du 28 janvier 2024 : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 10. Il résulte des dispositions précitées que M. B, s'il fait valoir qu'il est parent d'enfant français, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 14 février 2024. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside avec son père, vivant en France en situation régulière, et qu'il soutient aider dans la gestion de la vie quotidienne. De plus, M. B indique avoir un fils français de son union avec son ex-compagne, et vivre en concubinage avec Mme A, ressortissante sénégalaise ayant le statut de réfugiée, enceinte d'un enfant reconnu par M. B. Toutefois, l'acte par lequel M. B a reconnu de manière anticipée l'enfant de Mme A date du 5 mars 2024, et est par suite postérieur à l'arrêté attaqué. De plus, M. B a déclaré, dans le questionnaire qu'il a renseigné à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une précédente union avec une épouse qui réside au E, comme ses deux autres enfants mineurs nés en 2012 et 2014. Au regard des attaches dont il justifie respectivement en France et au E, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 13. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Si M. B indique avoir eu avec Mme D un fils de nationalité française né le 16 août 2019, il se borne à produire quelques photographies sur lesquelles il est en compagnie de l'enfant, sans produire de pièce justifiant qu'il contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de cet enfant. Par suite, et alors qu'il est père de deux enfants mineurs au E, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'intérêt supérieur de cet enfant n'aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que cette dernière n'a pas été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 17. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 19. Si M. B soutient que le délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire français est trop bref pour organiser son départ, compte tenu des dispositions à prendre et de sa situation familiale, il n'assortit cette allégation d'aucune pièce justifiant de difficultés auxquelles il serait confronté pour respecter ce délai et ne justifie pas avoir sollicité l'octroi d'un délai plus long. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 21. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 22. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B par sa décision du 14 février 2024 fixant le pays de destination. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 février 2024 doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, signé J-L Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401971_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel