TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2401971_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 août 2024 et le 21 août 2024, M. A B, représenté par Me Viard, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 7 novembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné, - les observations de Me Viard qui conclut aux mêmes fins que la requête, sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et soutient en outre que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus d'attaches en Tunisie, qu'il est parfaitement intégré sur le territoire français où il dispose d'attaches familiales et amicales, qu'il souhaite travailler dans le domaine de l'étanchéité qui est un secteur en tension et qu'il est soucieux de respecter les lois de la République ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au trouble à l'ordre public qui lui est reproché ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation et porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - les observations du requérant qui souhaite faire part de ses regrets concernant son comportement. En application de l'article R611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées à l'audience que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de la tardiveté des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français assortie de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 août 1985, est entré irrégulièrement en France. A la suite d'une interpellation par les services de police de Charleville-Mézières pour des faits de violences sur des personnes dépositaires de l'autorité publique lors d'une intervention dans le cadre de violences conjugales, l'intéressé a fait l'objet le 29 juillet 2024 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par la suite, M. B a été assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours par arrêté du 3 août 2024. Par le présent recours, M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 7 novembre 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans 3. En vertu de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. () ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans le 29 juillet 2024. Ayant seulement contesté ces deux décisions par une requête enregistrée le 9 août 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours, les conclusions dirigées contre ces décisions du 29 juillet 2024 sont irrecevables pour cause de tardiveté et doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 août 2024 portant assignation à résidence 5. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. En l'espèce, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit donc être écarté. 7. La mesure d'assignation à résidence contestée indique que le requérant, d'une part, doit se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de Charleville-Mézières, et, d'autre part, est interdit de sortir du département des Ardennes sans autorisation. Si le requérant soutient que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre constitue une atteinte à sa liberté d'aller et venir, il n'apporte aucune précision sur les impératifs de sa vie quotidienne, privée et familiale auxquels une telle restriction de ses mouvements porterait une atteinte excessive. Par suite, ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 3 août 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Viard et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024. Le magistrat désigné, signé O. ALVAREZ Le greffier, signé A. PICOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2401971_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel