TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401973_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 janvier, 9 février et 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle viole les articles 6.2 et 6.5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française et que leur vie commune est effective, que ses frère et sœur vivent régulièrement sur le territoire français, qu'il réside en France depuis plus de six ans et qu'il exerce une activité professionnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée ; - l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave aux libertés fondamentales de mener une vie privée et familiale normale et de circuler librement ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Oukhelifa pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 24 janvier 1983, a fait l'objet, par deux arrêtés préfectoraux du 25 janvier 2024, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 13 octobre 2023 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le préfet de police, qui n'établit pas, ni même n'allègue, que le dossier de M. B était incomplet, n'a pas mentionné dans l'arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français les liens matrimoniaux du requérant avec une ressortissante française, alors même qu'ils étaient susceptibles de rendre régulière de plein droit sa présence sur le territoire national, et sa demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint d'une Française. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que l'administration aurait pris une décision concernant cette demande, contrairement à ce qui est soutenu en défense. Par suite, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet de police a entaché les arrêtés en litige d'un défaut d'examen de la situation de M. B. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les deux arrêtés du préfet de police du 25 janvier 2024 doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de police de le munir d'une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 25 janvier 2024 du préfet de police faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour pendant douze mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401973/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401973_20240412
Données disponibles
- Texte intégral