TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401974_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A D, représenté par Me Ayachi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention salarié ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ayachi, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A D, ressortissant tunisien né le 1 er septembre 1989, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. La décision mentionne parfaitement le nom, le prénom et la qualité du signataire. En outre, par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement et notamment les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. D et notamment que celui-ci est entré irrégulièrement en France, qu'il s'y est maintenu sans solliciter de titre de séjour, qu'il est célibataire sans enfant et qu'il a vécu dans son pays d'origine, où il conserve des attaches familiales et personnelles, jusqu'à l'âge de 33 ans. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas le rapport exhaustif des éléments circonstanciés ayant trait au parcours de l'intéressé, éléments au demeurant non précisés, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité caractérisée par son exploitation sur les marchés où il travaille durant dix heures pour un salaire de 30 euros. Toutefois, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition que l'intéressé aurait déclaré cette situation aux autorités. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément tendant à démontrer la réalité de ses allégations. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est entré récemment en France, qu'il est célibataire sans enfant et sans attache sur le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pourra qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Martimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401974_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel