TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401977_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 4 juin 2024, Mme E, épouse D, représentée par le cabinet Juris Law et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour dont elle disposait ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande en la munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a épousé un ressortissant français avec lequel existe une vie commune ; elle dispose par ailleurs d'un emploi stable ; ses attaches personnelles et familiales en France justifient la délivrance d'une carte de résident de dix ans.
Par une lettre du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Debbah, représentant Mme D, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante cambodgienne née le 1er janvier 1981, a demandé le 20 février 2023 le renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont elle disposait, valable du 22 décembre 2021 au 21 décembre 2022. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () ".
3. La préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que, Mme D, qui est entrée en France le 18 avril 2016 munie d'un visa de long séjour, qui s'est mariée le 6 mars 2021 à Villeurbanne avec un ressortissant français et qui produit des documents tendant à démontrer l'existence d'une communauté de vie avec ce ressortissant depuis au moins la date de ce mariage, remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " prévu par les dispositions citées au point précédent de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en rejetant, par sa décision implicite attaquée, la demande de la requérante, la préfète du Rhône a méconnu ces dispositions.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation.
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de prendre cette mesure d'exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 000 euros au profit de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 20 février 2023 par Mme D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse D, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. C
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2401977_20250717
Données disponibles
- Texte intégral