TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401978_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. E F, représenté par Me Chadourne demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la levée de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas respecté la procédure de consultation du fichier des antécédents judiciaires ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et le signalement dans le système d'information Schengen : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - il n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. F a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Chadourne qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 mars 2024, le préfet de la Gironde a obligé M. F à quitter le territoire français sans délai, suite à son interpellation par les forces de gendarmerie de Mios le 18 mars 2024 à l'occasion d'un contrôle routier ayant permis de constater l'absence de tout titre de séjour. Le préfet a également, par ce même arrêté, fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. F ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-08-31-002 de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné une délégation à M. C A, chef de la section éloignement, signataire de l'acte attaqué, à l'effet de signer toutes les décisions prises " en application des livres II, IV, V, V, VI, VII, VIII (partie législative et règlementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", parmi lesquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B G. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la circonstance qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour ; Ainsi, et alors que cette décision n'avait pas à préciser l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, elle est suffisamment motivée. Il résulte par ailleurs de sa lecture que le préfet de la Gironde a procédé à un examen effectif de sa situation personnelle. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. Aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Et selon le I de l'article R. 40-29 du même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". 8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a obligé le requérant à quitter le territoire français au motif que celui-ci est entré en France à une date indéterminée et qu'il s'y maintient sans avoir introduit de demande de titre de séjour. Si l'irrégularité de son séjour en France a été constatée à l'occasion d'un contrôle routier effectué par les services de la gendarmerie de Mios le 18 mars 2024, il n'apparait ni dans les pièces du dossier ni dans la décision attaquée que ce contrôle aurait entrainé la constatation d'une infraction pénalement répréhensible et que le préfet aurait, pour le constater, consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière qui n'était pas, en l'espèce, applicable. Ce moyen est donc inopérant et ne peut être accueilli. 9. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait considéré qu'il constitue une menace pour l'ordre public au motif qu'il a fait l'objet d'un contrôle routier. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 11. La décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. F s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la présente décision. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui pouvait faire l'objet d'une motivation commune à celle de la mesure d'éloignement est suffisamment motivée. Le moyen doit par suite être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () . ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français au mois de janvier 2023. En dépit de sa présence sur le territoire depuis plus d'un an, M. F n'a enregistré aucune demande de titre de séjour, et se maintient donc en situation irrégulière. Il est constant qu'il ne dispose d'aucun logement stable, ni d'aucun revenu permettant de subvenir à ses besoins. Il a, en outre, déclarer lors de son audition le 18 mars 2024 par un officier d'état civil, s'opposer à tout retour dans son pays d'origine. Ainsi, en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 15. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, et indique que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit ainsi être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. En l'espèce, pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que si la présence de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public et s'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il est entré en France à une date indéterminée et s'y maintient en situation irrégulière dans le but de s'y installer. Il précise également qu'il ne dispose ni d'un logement fixe ni de ressources stables. Ainsi, la décision attaquée, qui vise les dispositions citées au point 17 et l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. 20. Si le requérant soutient qu'il dispose nécessairement de liens personnels en France, dès lors qu'il y séjourne, selon ses déclarations, depuis presque deux ans, il n'apporte aucun élément relatif à ses attaches personnelles sur le territoire. A l'inverse, le requérant a déclaré, lors de son audition par un officier de police judiciaire le 18 mars 2024 que son épouse et son enfant résident dans son pays d'origine. En outre, le requérant est entré irrégulièrement en France, s'y maintient sans droit ni titre, et n'a jamais manifesté son intention de régulariser sa situation administrative. Ainsi, et bien qu'il n'ait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 22. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au préfet de la Gironde et à Me Chadourne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La magistrate désignée, C. D La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2401978_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel