TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401978_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme E F épouse B, représentée par Me Donazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à la requérante un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F épouse B, ressortissante algérienne née le 13 mai 1983, est entrée en France le 24 janvier 2015. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 février 2023. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme F épouse B sollicite l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il est constant que Mme F épouse B réside sur le territoire français depuis l'année 2015, soit depuis près de neuf années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle est mariée à un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, depuis le 13 novembre 2006. De cette union, sont nés trois enfants les 28 janvier 2011, 16 août 2014 et 26 septembre 2020. Le jeune D, qui a été scolarisé sur le territoire français depuis l'année 2015, est actuellement en classe de cinquième. La jeune A C, qui a été scolarisée sur le territoire français depuis l'année 2020, est actuellement en classe de CM1. Enfin, le benjamin, Tahar, est scolarisé en classe de petite section de maternelle. Dans ces conditions, Mme F est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F épouse B est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme F épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme F épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme F épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, - M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure,Le président,A. Ghazi Fakhr E. Toutain La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2401978_20250619
Données disponibles
- Texte intégral