TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambreSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401980_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 14 janvier 2025, le tribunal a, avant de statuer sur la requête du préfet du Morbihan, ordonné un supplément d'instruction tendant à la communication, par ce préfet, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au tribunal de l'adresse de M. B A à laquelle les actes de la procédure pourront lui être utilement notifiés, ou tout élément démontrant la volonté de M. B A de se soustraire aux services postaux. Par un mémoire, enregistrée le 5 février 2025, le préfet du Morbihan fait valoir que M. A réside au centre communal d'action sociale d'Auray. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 février 2024 ; - la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 25 mars 2024. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur le respect des droits de la défense : 1. Aux termes de l'article L. 774-4 du code de justice administrative : " Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Ces dispositions n'ont pas pour effet d'imposer à la personne poursuivie de faire connaître au tribunal ses éventuels changements d'adresse. Dans ces conditions, le respect des droits de la défense implique nécessairement, lorsque les courriers relatifs à des actes de la procédure sont adressés à la mauvaise adresse, que le juge des contraventions de grande voirie recherche, le cas échéant en sollicitant à cet effet l'autorité par laquelle il a été saisi, l'adresse à laquelle ces actes peuvent utilement notifiés. 2. Il résulte de l'instruction que le pli contenant l'avis d'audience a été adressé à M. A 4 rue du docteur C à Auray (56400) est revenu avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". M. A doit, par suite, être regardé comme ayant été régulièrement averti au sens de l'article L. 774-4 du code de justice administrative et les droits de la défense respectés. Sur l'action publique : 3. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public () ". Aux termes de l'article L. 2132-3 de ce code : " () Nul ne peut () [sur le domaine public maritime], procéder à des dépôts () ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () le montant de l'amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 4. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 12 février 2024, à l'encontre de M. A, pour avoir stationné sans autorisation le navire immatriculé " LO 689311 " dénommé " Ti Fanny III " qui lui appartient sur le domaine public maritime sur la rivière de la Laïta sur la commune de Guidel. Ce fait constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de condamner M. A au paiement d'une amende de 500 euros. Sur l'action domaniale : 5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 6. Il y a lieu d'enjoindre à M. A, sauf à prouver qu'il a déjà procédé à l'enlèvement de son embarcation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. A l'expiration de ce délai, l'administration sera autorisée à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 2 : M. A devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation du domaine public maritime dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'administration sera autorisée, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées à ce même article aux frais et risques de M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Morbihan pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé N. Tronel La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2401980_20250527