TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401982_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 16 mai 2024, M. A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours et, de lui fournir, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais de procédure. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation car le sérieux ou la réalité de ses études n'est pas remis en cause, sa vie personnelle et familiale n'a pas été prise en compte et le texte qui fonderait un refus de titre, du fait d'un dépassement de la limite de temps de travail autorisé, n'est pas visé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; - la décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il poursuit des études de façon sérieuse malgré l'épreuve particulière qu'il a subie ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 422-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le dépassement de la limite du temps de travail autorisé ne peut justifier un non renouvellement de son titre de séjour mais uniquement un retrait ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car il a justifié des raisons l'ayant conduit à dépasser la limite du temps de travail autorisée ; -le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à hauteur de 55%, par décision du 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Rosé, substituant Me Moulin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né en 1985, est en séjour régulier en France depuis novembre 2018 en qualité d'étudiant, dans le cadre de la poursuite d'une thèse. Par décision du 14 novembre 2023 le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". L'article L. 433-1 du même code prévoit par ailleurs que : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens () ". 3. En l'espèce, il est constant que M. B poursuit le projet de thèse qu'il a débuté en novembre 2018. Si le comité de suivi de sa thèse a pu relever des difficultés dans l'organisation de son travail de recherche ainsi qu'une nécessité d'accroitre son investissement, il ressort des pièces du dossier que le requérant a dû faire face au cours de l'année 2022 à la fausse couche, à un stade avancé, de sa compagne alors que le couple avait été investi dans un parcours de procréation médicalement assistée. Alors que le préfet oppose à M. B un dépassement de la limite de la quotité de travail autorisée aux détenteurs du titre de séjour étudiant, en faisant valoir que ce dernier a travaillé 1 228 heures dans le cadre d'un emploi sans lien avec ses études, le requérant se prévaut utilement de ce que la grossesse de sa concubine et la difficulté de trouver un logement adapté l'ont conduit à augmenter son activité professionnelle au-delà de la limite des 80 heures mensuelles contractuellement prévues avec son employeur. Enfin, la responsable de la thèse de M. B fait valoir qu'une soutenance serait prévue pour la fin de l'année 2025 et il ressort des pièces du dossier que la concubine du requérant, ressortissante gabonaise également, réside actuellement, de façon régulière, sur le territoire français dans le cadre de la réalisation d'une thèse. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B malgré le dépassement de la limite de la quotité de travail autorisée aux détenteurs du titre de séjour étudiant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du préfet de l'Hérault du 14 novembre 2023, portant refus de titre de séjour de M. B et éloignement de ce dernier doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir, et d'une durée de validité d'une année, sous réserve de la preuve d'une inscription de M. B pour l'année universitaire 2024 / 2025. Par ailleurs, il est enjoint au préfet de l'Hérault, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision attaquée, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais du litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moulin, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 660 euros à verser à Me Moulin. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 novembre 2023 portant refus de séjour et éloignement de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, un titre de séjour " étudiant " d'une durée d'un an. Article 3 : Sous réserve que Me Moulin, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 660 euros à verser à Me Moulin sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 4 : la présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juin 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2401982_20240613
Données disponibles
- Texte intégral