TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2401982_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2024 et le 21 août 2024, M. A C, représenté par la société AD'VOCARE, Me Demars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer l'ensemble du dossier en sa possession ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la restitution de sa carte d'identité et de mettre fin, sans délai, à la mesure de surveillance le concernant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision en litige est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; le préfet n'évoque ni son état de santé, ni le contexte diplomatique entre les autorités françaises et algériennes ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement eu égard au contexte diplomatique ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que si l'arrêté indique un vol à destination de l'Algérie le 28 août 2024, le plan de vol dont il a été destinataire n'est pas à son nom ; En ce qui concerne l'astreinte à résidence tous les jours entre 6 et 9 heures : - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; elle est disproportionnée dès lors qu'elle est doublée d'une obligation de pointage journalier à 10 heures ; En ce qui concerne l'obligation de pointage journalier : - elle est entachée d'erreur d'appréciation eu égard au trajet à parcourir et à son état de santé ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de son exécution sur sa situation personnelle. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations en défense mais des pièces, enregistrées le 22 août 2024. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 août 2024 à 9h30 en présence de Mme Petit, greffière d'audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Demars, qui reprend ses écritures. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 15 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé, à l'encontre de M. C, ressortissant algérien, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 27 juin 2024, la même autorité a prolongé son assignation à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours. Par une décision du 12 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a de nouveau prolongé son assignation à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de son service, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si le requérant produit des documents médicaux justifiant de la prise de médicaments puissants contre la douleur et de consultations et d'examen médicaux, il ne produit devant le tribunal ni ne justifie avoir produit auprès de la préfecture aucune attestation médicale décrivant les conséquences de son affection sur les gestes de la vie quotidienne. Par ailleurs, l'absence de mention dans l'arrêté contesté de l'existence d'une crise diplomatique entre la France et l'Algérie ne révèle pas non plus un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier doit être écarté. 6. En troisième lieu, la communication au requérant et au tribunal d'un plan de vol concernant un tiers n'a aucune incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a obtenu des autorités consulaires algériennes un laissez-passer consulaire pour le 28 août 2024. Le requérant qui se borne à invoquer l'existence d'une crise diplomatique n'établit pas l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, l'arrêté contesté fait obligation à M. C de résider à l'adresse où il est assigné entre 6h et 9h et de se rendre à l'hôtel de police tous les jours à 10h. Si le requérant soutient que son état de santé ne lui permet pas de réaliser les trajets à pied qu'implique cette obligation de pointage, il ne produit aucune attestation médicale décrivant les conséquences de son état de santé sur ses capacités à réaliser des déplacements et les pièces médicales produites sont insuffisantes pour corroborer ses dires. Le requérant n'établit pas que les modalités d'exécution de la décision d'assignation à résidence seraient disproportionnées. Par suite, le moyen tiré d'une erreur dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, M. JAFFRÉLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401982JC
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TA6328 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2401982_20240828
Données disponibles
- Texte intégral