TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401982_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 août 2024 et le 9 septembre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL SMETH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - est fondée sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 9 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2024, à douze heures. Des pièces, présentées pour Mme A, ont été enregistrée le 21 octobre 2024, sans être communiquées. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouvet a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 26 juillet 1999, déclare être entrée irrégulièrement en France métropolitaine depuis l'Outre-Mer, le 24 janvier 2016. Par un arrêté en date du 3 juin 2020, auquel elle ne s'est pas conformée, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. L'intéressée a bénéficié, le 6 mars 2023, d'un titre de séjour " étudiant " valable un an. Par l'arrêté litigieux du 17 avril 2024, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant d'édicter le refus de séjour en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 5. Au cas d'espèce, Mme A ne produit aucun élément tendant à démontrer qu'elle poursuivait des études au titre de l'année 2023-2024. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en estimant qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour. A le supposer soulevé, le moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Mme A, qui ne s'est pas conformée à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en 2020, ne peut valablement se prévaloir de sa durée de séjour en France, laquelle résulte, au moins partiellement, de cette circonstance. L'intéressée est célibataire, dépourvue de charge de famille, en France. La production de trois bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2023 établis dans le cadre de missions d'intérim ne permet pas de démontrer une insertion professionnelle pérenne. Il ne peut être tenu pour établi qu'elle est dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui opposant le refus de séjour litigieux. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent, par conséquent, être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 10. Pour estimables qu'elle soit, l'amorce d'insertion professionnelle dont justifie Mme A ne constitue pas un motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que Mme A ne justifiait pas de circonstances humanitaires de nature à permettre sa régularisation. 11. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des éléments précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par la requérante, n'est pas établie. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant tous été écartés, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 13. En second lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 15. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui mentionne la nationalité haïtienne de la requérante et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de fixer son pays de destination. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par Mme A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Assistés de M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401982
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Chronologie de l'affaire
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TA7614 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401982_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2401982_20241114
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