TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401983_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa durée de présence sur le territoire français de cinq ans ; - par exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire emporte l'illégalité de la décision d'interdiction de retour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis 2018, ne présente pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement tandis que ses oncles et tantes gèrent des restaurants sur Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Capdefosse, représentant M. A. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 26 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté contesté a été signée par Mme D C, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhône, à qui ce préfet a régulièrement délégué sa signature, à l'effet de signer notamment les décisions contestées, par un arrêté n°13/2023-10-10-00005 du 10 octobre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-250 le même jour et librement accessible tant au juge qu'aux parties. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été en service de permanence à la date de l'arrêté attaqué, soit le dimanche 25 février 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une incompétence de son signataire doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans à la date de la décision d'éloignement contestée, il n'apporte aucun élément établissant la stabilité et l'intensité des liens qu'il a noués en France, en dépit de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, alors qu'il ne soutient ni même n'allègue être isolé en Algérie. S'il se prévaut d'avoir exercé une activité professionnelle durant plusieurs mois, d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et de plusieurs heures d'actions de bénévolat, ces circonstances ne sauraient attester, à elles seules, d'une forte intégration en France. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France et alors que la durée alléguée de son séjour est courte, la décision d'éloignement contestée ne méconnaît pas les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas d'avantage commis une erreur de fait et cette décision n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision portant interdiction de retour serait elle-même illégale. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d'une mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par le III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il ressort des pièces du dossier notamment du projet d'acte de notoriété de l'office notarial situé à Paris, que M. A est ayant-droit à la succession de son grand-père, lequel détenait plusieurs participations dans des sociétés françaises. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la succession était toujours en cours. L'intéressé soutient par ailleurs, sans être utilement contredit, que sa présence en France est nécessaire pour mener à terme ladite succession. Par suite, alors que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, M. A est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que le préfet des Bouches-du-Rhône en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par conséquent, d'annuler l'arrêté du 25 février 2024 en ce qu'il a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 25 février 2024 portant interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 25 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401983_20240404
Données disponibles
- Texte intégral