TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401983_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- le préfet a méconnu son droit d'être entendu ;
- il s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne réside pas habituellement en France où il vit depuis presque deux ans, ce que montre son suivi médical ;
- dans le cas contraire le préfet devait examiner s'il remplissait les conditions du paragraphe 5 du titre III de l'accord franco-algérien ;
- il ne peut pas effectivement bénéficier de soins appropriés en Algérie ou il n'est pas assuré ayant vécu aux Pays Bas ;
- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- elle méconnait l'article L. 611-3 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son renvoi vers l'Algérie méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire, enregistré le 18 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Des pièces, enregistrées le 7 mai 2024, ont été produites par l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 mars 1960, qui soutient être entré en France le 24 juillet 2022, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande du 5 juillet 2023 de titre de séjour d'un an comme " étranger malade ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur le refus de séjour :
2. L'arrêté énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
3. Aucun texte ne prévoit que l'avis du collège médical de l'office français de l'intégration et l'immigration soit communiqué à l'étranger avant la décision du préfet. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par l'avis rendu le 28 novembre 2023 par le collège médical de l'office français de l'intégration et l'immigration selon lequel l'état du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays où il peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.
5. L'article 6 de l'accord franco-algérien prévoit la délivrance d'un titre de séjour : " 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
6. Si le préfet a estimé que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France, au sens de l'article cité au point précédent, ce motif de refus est surabondant. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude de ce motif doit être écarté.
7. En vertu du paragraphe 5 du titre III de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant ".
8. Le préfet, qui n'était pas saisi d'une demande d'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article cité au point précédent, n'était pas tenu de l'examiner d'office.
9. Il ressort du certificat médical rédigé le 14 août 2023 au vu duquel a été rendu l'avis mentionné au point 4 et de cet avis, qui ne sont pas infirmés par les pièces produites par M. B, que ce dernier, qui a levé le secret médical, souffre principalement de haute tension artérielle et d'hémorroïdes qui nécessitent un traitement par candesan hydrochlorothiazide 16/12,5 et par bisoce 2/5, et qu'un traitement équivalent est disponible en Algérie. Et le requérant ne produit aucun élément pour établir que le cout de ces médicaments en Algérie soit onéreux ou qu'il ne soit pas pris en charge par une assurance maladie ou qu'il ne puisse le payer. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article cité au point 5.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé.
11. L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable interdit l'éloignement de : " 9. L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
12. Eu égard aux constats opérés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Eu égard aux constats au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours à fin d'annulation, et par voie de conséquence celles à fin d'injonction, et celles relatives à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Summerfield, et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le rapporteur,
V. RabatéL'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2024.
Le greffier,
F. BalickifbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2401983_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel