TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401984_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A B, représentée par Me Febbraro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle a introduit un recours suspensif à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ayant refusé l'asile ; - cet arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Vartanian substituant Me Febbraro, représentant Mme B. Me Dartagnan soulève de nouveaux moyens tirés de ce que d'une part, l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, l'illégalité de la décision d'éloignement entraîne l'illégalité des autres décisions. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. () / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". Et aux termes de l'article L. 352-4 dudit code : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile () peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile (). ". 3. Si Mme B soutient qu'elle ne peut être éloignée compte tenu de son recours pendant à l'encontre de la décision du 21 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire français au titre de l'asile, il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2401821 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, l'intéressée a soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. 4. Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. / L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". 5. Il ressort de ces dispositions que le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie, sauf dans les cas visés à l'article L. 743-2, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile. Le demandeur d'asile dont le préfet estime que la demande relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie pour sa part du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. 6. Dès lors que la demande d'entrée en France au titre de l'asile de Mme B a été rejetée comme manifestement infondée et que l'intéressé n'a pas introduit de nouvelle demande d'asile, elle ne saurait utilement se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Si Mme B soutient que la décision d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante est entrée très récemment en France, le 20 février 2024. Célibataire et sans enfant, sa famille vit encore dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale particulière en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien avec l'officier de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) que Mme B absente à l'audience, soutient qu'elle craint d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions, du fait de sa famille, en raison de son appartenance au groupe social des femmes s'étant soustraites à un mariage forcé. Elle fait valoir qu'elle vivait avec sa famille au village de Karaçoban où son père, après lui avoir annoncé une première fois des fiançailles avec un homme qu'elle n'avait pas choisi, l'a ensuite contrainte de se fiancer avec un autre homme beaucoup plus âgé qu'elle, puis de se marier avec lui. Le mariage étant programmé en août 2023, elle est partie à Istanbul le 1er septembre suivant où elle a préparé son exil aidée d'une amie. Elle a quitté la Turquie le 20 février 2024. 10. Toutefois, lors de son entretien avec l'Ofpra, Mme B s'est montrée particulièrement confuse et approximative sur la chronologie des événements. Ayant indiqué que son père l'avait fiancée par deux fois respectivement un an et 6 ou 7 mois avant son arrivée en France le 20 février 2024, elle a ensuite déclaré que l'annonce de ses secondes fiançailles était intervenue en avril ou mai 2023. Ses déclarations sont en outre apparues impersonnelles et peu concrètes s'agissant de son environnement familial et social où la pratique des mariages forcés serait la norme. Mme B est également restée très évasive sur le projet de mariage imposé par son père. En particulier, elle n'a pas été en mesure de détailler l'identité de l'homme qu'elle était supposée épouser alors qu'elle a soutenu l'avoir rencontré à plusieurs reprises. Elle n'a pas davantage su indiquer la tribu dont il serait issu alors que cet élément serait la raison principale du choix de son père en faveur de celui-ci. Elle s'est montrée par ailleurs peu précise sur les circonstances dans lesquelles elle se serait soustraite au mariage programmé le 2 août 2023 et la manière dont elle aurait convaincu son père de le repousser jusqu'au 25 août suivant. Ses propos se sont également révélés confus et imprécis s'agissant de sa fuite du domicile familial le 1er septembre 2023, l'intéressée ayant déclaré contradictoirement lors de son entretien avec l'OFPRA avoir fui le domicile vers 17h00 pendant que son père était chez sa maitresse pour affirmer ensuite que sa mère et ses frères et sœurs ne l'avaient pas vu sortir de la maison car il était très tôt le matin et qu'ils dormaient encore. Enfin, elle n'a fait état d'aucune précaution particulière prise afin de se prévenir des représailles de sa famille une fois arrivée à Istanbul, se bornant à indiquer que son amie chez qui elle était hébergée était inconnue de ses proches alors qu'elle a déclaré avoir grandi avec elle dans son village durant 15 ans, ce qui apparaît peu crédible au regard de la menace que représentait selon Mme B son père. Par suite, alors que Mme B n'était pas présente à l'audience, il ne ressort des pièces du dossier aucun élément permettant de démontrer que la requérante risquerait d'être personnellement et directement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant l'OFPRA a émis un avis défavorable à son entrée en France au titre de l'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n'est pas fondée sur l'existence d'une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur le fait que l'intéressée a déclaré être entrée en France le 20 février 2024, qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'en dépit de la présence en France, dont elle se prévaut, d'un oncle et d'un cousin, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Compte tenu notamment de la durée de présence de Mme B sur le territoire français et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, alors que l'intéressée est entrée sur le territoire français munie d'un visa falsifié, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle en prenant la décision en litige. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401984_20240404
Données disponibles
- Texte intégral