TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401984_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie au regard de l'ancienneté de sa demande de titre de séjour et de l'illégalité manifeste du refus de délivrance d'un titre de séjour ; la décision en litige la place en situation irrégulière et l'empêche de poursuivre une activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est insuffisamment motivée ; *elle méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2401983 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 avril 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Mme Ghelma, avocate stagiaire en présence de Me Huard et autorisée par la juge des référés à formuler des observations orales à l'audience pour Mme B. Mme B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l'administration ne pouvait clôturer sa demande de titre de séjour au seul motif qu'elle avait renseigné son identité dans la rubrique " informations personnelles du conjoint français ". Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante marocaine née le 10 novembre 1987, est entrée en France le 2 octobre 2021, sous couvert d'un visa long séjour " vie privée et familiale " valable du 26 août 2021 au 26 août 2022. Elle a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français notamment le 23 novembre 2023. Le 15 décembre 2023, Mme B a été informée que sa demande de titre de séjour était clôturée au motif qu'elle ne peut faire l'objet d'une instruction dans la mesure où elle a renseigné son identité dans la rubrique " informations personnelles du conjoint français " et elle a été invitée à renouveler sa demande. Compte tenu de ce qu'il résulte des écritures de Mme B que celle-ci conteste la décision prise sur sa demande de titre de séjour formulée sur le site ANEF le 23 novembre 2023 et du moyen nouveau invoqué lors de l'audience par le conseil de Mme B à la suite du dépôt du mémoire en défense, celle-ci doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 portant clôture de sa demande de titre de séjour sur le téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF) présentée le 23 novembre 2023. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère, la clôture de la demande de titre de séjour au motif que Mme B a renseigné son identité dans la rubrique " informations personnelles du conjoint français " équivaut à une décision refusant de faire droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour. 5. D'autre part, Mme B est entrée en France le 2 octobre 2021, sous couvert d'un visa long séjour " vie privée et familiale " valable du 26 août 2021 au 26 août 2022. Le 20 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler a été remis à Mme B valable du 20 septembre 2022 au 19 mars 2023. Il résulte de l'instruction que Mme B a relancé à plusieurs reprises la préfecture de l'Isère pour connaître l'état d'avancement de sa demande de titre de séjour, pour obtenir le renouvellement de son récépissé et pour indiquer à la préfecture l'absence de créneau disponible pour obtenir un rendez-vous avant d'en obtenir un à la fin de l'année 2023. Par ailleurs, si le préfet fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite en l'absence de réponse à deux demandes de pièces complémentaires des 19 janvier 2023 et 28 février 2023 dont les plis ont été retournés à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", il résulte toutefois de l'instruction que la requérante avait signé avec la société La Poste un contrat de réexpédition de son courrier le 20 décembre 2022 prenant effet à compter du 22 décembre 2022 de sorte qu'au vu des pièces du dossier c'est une erreur de la Poste qui explique qu'elle n'ait pas reçu ces demandes de pièces complémentaires et non une volonté de sa part de ne pas aller chercher les plis. Mme B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le site ANEF le 23 novembre 2023, sa demande a été clôturée au motif qu'elle a renseigné son identité dans la rubrique " informations personnelles du conjoint français " et Mme B a été invitée à renouveler sa demande. Suivant les préconisations de l'agence nationale des titres sécurisés, Mme B et son conseil ont adressé à la préfecture de l'Isère des courriels en date des 13 février 2024 et 1er mars 2024 mentionnant qu'aucune démarche sur le site ANEF n'est possible, son compte personnel indiquant que son titre de séjour est expiré. Enfin, le rendez-vous obtenu en préfecture pour le renouvellement de son récépissé pour le 11 mars 2024 a été annulé le 7 mars 2024 au motif qu'il ne correspond à sa situation et Mme B a été invitée à consulter le site internet de la préfecture pour trouver la démarche correspondant à sa situation. Dans ces conditions, Mme B, qui ne bénéficie plus d'un document l'autorisant à séjourner en France et se trouve dans l'impossibilité de travailler alors qu'elle a créé une entreprise de nettoyage de bâtiments en novembre 2022, justifie de ce que la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas renseigné son identité dans la rubrique adéquate. Cependant, le dossier de demande titre de séjour était formellement complet. En outre, le préfet de l'Isère n'explique pas les raisons pour lesquelles l'erreur commise par Mme B, aisément rectifiable par l'administration, nécessitait la formulation d'une nouvelle demande sur le site ANEF et n'établit pas que cette erreur rendait impossible l'instruction de la demande de titre de séjour, l'administration ayant d'ailleurs elle-même relevé l'erreur dans sa décision du 15 décembre 2023. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de l'illégalité du motif opposé à la demande de titre de séjour sollicité par Mme B est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 15 décembre 2023. 7. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La suspension de l'exécution de la décision en litige du préfet de l'Isère implique uniquement que, dans l'attente du jugement au fond des conclusions tendant à son annulation, le préfet de l'Isère réexamine la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de ce réexamen, lui délivre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision du préfet de l'Isère en date du 15 décembre 2023 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 avril 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401984
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401984_20240425
TA4512 février 2026
DTA_2401983_20260212TA7712 mars 2026
DTA_2401984_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2401984_20240425
Données disponibles
- Texte intégral