TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401985_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Cazau, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour formée le 9 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Gironde demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que la requérante ne réside plus en Gironde mais dans la Drôme. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024. Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 5 mai 1960, déclare être entrée en France le 17 août 2021 muni d'un visa court séjour. Le 9 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet de la Gironde estime qu'il n'est plus compétent pour instruire la demande de titre de séjour de la requérante dès lors qu'elle n'habite plus en Gironde, une telle circonstance n'est pas de nature à faire disparaître la décision implicite née du silence de l'administration. Il y a lieu, par suite, d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Gironde. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué. ". 4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de carte de résident de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour de Mme A, réceptionnée le 9 mai 2023, a fait naître une décision implicite de rejet le 9 septembre 2023, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 22 septembre 2023 réceptionné le 26 septembre 2023 en préfecture, Mme A a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Or, le préfet de la Gironde, qui ne conteste pas ces éléments, n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la Gironde née le 9 septembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 8. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Selon l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, y compris en transmettant la demande au préfet qu'il estime territorialement compétent en cas de déménagement de la requérante. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cazau, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cazau de la somme de 1200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 9 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, y compris, en transmettant la demande de Mme A au préfet compétent en cas de déménagement de l'intéressée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cazau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cazau et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2401985_20240719
Données disponibles
- Texte intégral