TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401986_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024 sous le n° 2401986, complétée par deux mémoires enregistrés le 14 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Dridi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de suspendre la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Martigues a mis fin de manière anticipée à sa mise à disposition auprès de l'association pour l'animation des centres sociaux et des maisons de quartier de Martigues (AACS) ; 2°) d'enjoindre au maire de Martigues de maintenir sa mise à disposition auprès de l'association pour l'animation des centres sociaux et des maisons de quartier de Martigues ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation car son poste va être occupé par une autre personne, et elle ne peut ainsi continuer à exercer son emploi de manière sereine dans l'attente de vérification de la légalité de cette décision par le tribunal ; S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 décembre 2023 : - elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire préalable en méconnaissance du principe des droits de la défense ; - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit, en violation de l'article L. 211-2 1° du code des relations entre le public et l'administration ; - la fin de sa mise à disposition est dépourvue de fondement en raison de l'irrégularité de la procédure suivie par l'association AACS, dès lors qu'elle n'a pas été informée de la mise à l'ordre du jour de la question au conseil d'administration du 20 décembre 2023, qu'elle n'a pu s'y défendre, et n'a pu obtenir en dépit de sa demande les éléments permettant de vérifier la régularité de la décision du conseil d'administration ; - la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que son parcours professionnel est irréprochable, qu'il n'existe aucune preuve de ses difficultés relationnelles au sein de l'association et qu'aucune explication n'a été fournie sur l'existence d'un " risque psycho-social " ; - le nouveau poste qui lui est proposé constitue une sanction déguisée et ne correspond pas aux responsabilités qu'elle a assumées depuis l'année 2000. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la commune de Martigues, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1600 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante, qui introduit son recours en référé deux mois après la notification de la décision contestée, n'établit pas en quoi l'exécution de celle-ci porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, financière ou morale ; - aucun doute sérieux n'entache la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2401985 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hameline pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mars 2024 à 14 heures en présence de Mme Marquet, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - les observations de Me Dridi représentant Mme B et celles de la requérante, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête en les développant ; - et les observations de Me Gouard-Robert représentant la commune de Martigues. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme B, fonctionnaire de la commune de Martigues titulaire du grade d'adjoint territorial d'animation principal de deuxième classe, a été mise à la disposition de l'association pour l'animation des centres sociaux et des maisons de quartier de Martigues où elle occupait en dernier lieu un poste d'animateur référent enfance au centre social Jacques Meli. Sur demande de l'association formalisée par courrier de sa présidente du 20 décembre 2023, le maire de Martigues a mis fin de manière anticipée à la mise à disposition de l'intéressée à compter du 2 avril 2024 en application de l'article 5 du décret du 18 juin 2008, et lui a annoncé sa prochaine affectation sur un poste correspondant à son grade au sein des services de la commune, par une décision du 21 décembre 2023. Mme B, qui a formé un recours contentieux à fin d'annulation de cette décision, en demande par ailleurs la suspension au juge des référés. 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B et visés dans la présente ordonnance ne paraît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de Martigues du 21 décembre mettant fin à sa mise à disposition de l'association AACS. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par Mme B à fin d'injonction. 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Martigues sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Martigues en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Martigues. Fait à Marseille, le 22 mars 2024. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2401986_20240322
Données disponibles
- Texte intégral