TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401986_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, M. C A, représenté par Me Barakat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de l'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. La procédure a été communiqué au préfet de l'Hérault, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, magistrat désigné ; - les observations de Me Barakat, lequel reprend en les développant les moyens de la requête et précise, en ce qui concerne le moyen de légalité interne dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, que M. A réside et travaille en France depuis 2016 et qu'il y dispose d'attaches familiales ; - les observations de M. A ; - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 13 mars 1995, a fait l'objet le 24 mai 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de l'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. L'intéressé demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 24 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige qui contient la mesure d'éloignement attaquée a été signé pour le préfet de l'Hérault par Mme D B, cheffe de section éloignement au sein de la préfecture de l'Hérault. Par un arrêté du 5 décembre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil administratif spécial n° 210 de la préfecture de l'Hérault, le préfet de l'Hérault a donné à Mme D B, cheffe de la section éloignement, délégation à l'effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé ne produit à l'instance aucune pièce sur la réalité et la durée de son séjour habituel sur le territoire français, son insertion socio-professionnelle en France et les attaches privées et familiales qu'il y aurait nouées. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans charges de famille, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. En ce qui concerne la décision du 24 mai 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 6. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Hérault s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. A la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En second lieu, il résulte de ce qui précède aux points 2 à 5 que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans qu'il conteste. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont rejetées. Sur le surplus des conclusions présentées par M. A : 10. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Barakat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le magistrat désigné, F. AYMARD La greffière, L. GALAUPLa République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401986
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2401986_20240528
Données disponibles
- Texte intégral