TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401987_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. C A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours , a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation sans délai et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1.500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - les articles L. 612-10 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A est entré sur le territoire français le 1er juillet 2023 . Il a fait une demande d'asile . L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a , par une décision du 25 août 2023 , rejeté sa demande d'asile . La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 9 janvier 2024 . L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a le 21 février 2024 déclaré sa demande de réexamen de sa demande d'asile irrecevable. Par arrêté du 5 mars 2024 le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours , a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an . 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. L'entrée en France de M. A est très récente. Il ne justifie d'aucune intégration particulière et n'a aucune famille sur le territoire national alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Afghanistan où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre. 4. Si M. A fait valoir la crainte de menaces en cas de retour en Afghanistan, il n'apporte aucune justification quant à la réalité et à la gravité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en fixant notamment comme pays de destination l'Afghanistan, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une irrégularité et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. A , le préfet de la Haute-Savoie a, quand bien même il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédentes mesure d'éloignement, pris en compte sa faible durée de présence en France et a relevé que l'examen de sa situation familiale et personnelle en France ne révèle pas l'existence de liens intenses, stables et anciens qu'il aurait tissés sur le territoire national. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment et dès lors que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit l'asile, le préfet a pu, sans méconnaitre ces dispositions, estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an pouvait s'appliquer. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024 . Le magistrat désigné, S. B La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2401987
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2401987_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel