TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401989_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Braccini, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 26 février 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3 de l'accord franco-tunisien et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-6 du même code et est entachée de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien modifié du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 25 aout 1994, a été autorisé à entrer en France entre le 1er novembre 2018 et le 1er octobre 2019 et s'y est irrégulièrement maintenu au-delà de la durée de validité de son visa. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 26 février 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et qui en constitue le fondement, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant. Le préfet, qui n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de l'intéressé, précise son identité, ses conditions d'entrée en France ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale. La circonstance que le préfet n'ait pas explicitement fait référence aux articles 3 de l'accord franco-marocain et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas d'incidence sur le caractère motivé de la décision et n'emporte pas un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, M. B a été mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la mesure d'éloignement contestée lui a été opposée. Ainsi, le moyen tiré du caractère stéréotypé de la motivation de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. B ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions de cet article. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 6. M. B ne démontre pas son intégration sur le territoire par la production d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel dans une société de restauration rapide du 17 octobre 2022 au 31 décembre 2023 et l'établissement d'un contrat de bail récent daté du 30 mai 2023. Les circonstances qu'il déclare ses impôts et dispose de l'aide médicale et de comptes bancaires ne sont pas de nature à établir une insertion dans la société française. En outre, en se bornant à alléguer avoir noué une relation amoureuse avec une ressortissante de nationalité française, l'intéressé, qui n'a pas d'enfant à charge, n'établit pas avoir créé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France alors qu'il indique dans le procès-verbal d'audition du 26 février 2024 être pourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, en dépit de la production de son passeport en cours de validité et son ancien passeport tout deux dépourvus de tampons d'entrée et sortie du territoire depuis 2019, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()" 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration professionnelle suffisante en France et ne fait valoir aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle en vue d'une admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas méconnu les articles invoqués. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ()4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Le préfet des Bouches-du-Rhône a légalement pu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire dès lors que le requérant n'a pas justifié de garanties de représentation suffisantes ni d'une résidence effective et qu'il a déclaré lors de son interpellation du 26 février 2024 refuser une décision d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions et compte tenu de sa situation familiale, M. B entrait dans les catégories d'étrangers auxquels l'octroi d'un délai de départ volontaire peut être refusé en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans que le préfet ait commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il résulte en outre des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité administrative prend en compte les circonstances humanitaires qu'un étranger peut faire valoir et qui peuvent justifier qu'elle ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre. 13. En se bornant à soutenir que la mesure contestée fait obstacle à sa régularisation et porte atteinte à sa situation personnelle, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne méconnait pas les dispositions précitées et n'est pas disproportionnée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La magistrate désignée, Signé F. C La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2401989_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel